Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
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PARTIE IIIActes discriminatoires et dispositions générales (suite)
Note marginale :Communication de renseignements personnels
40.01 Pour l’application de la Loi canadienne sur l’accessibilité, les membres du personnel de la Commission peuvent communiquer au commissaire à l’accessibilité des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant la Commission.
Note marginale :Définitions
40.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- employeur
employeur Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (employer)
- groupes désignés
groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)
Note marginale :Exception à la compétence
(2) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui, à la fois, sont :
a) faites contre un employeur et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 7 ou à l’alinéa 10a);
b) fondées uniquement sur des données statistiques qui tendent à établir la sous-représentation des membres des groupes désignés dans l’effectif de l’employeur.
- 1995, ch. 44, art. 48
Note marginale :Non-application des articles 7, 10 et 11
40.2 (1) La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens du paragraphe 3(1) la Loi sur l’équité salariale, contre un employeur assujetti à cette loi et qui dénoncent :
a) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale, instaurée ou pratiquée par l’employeur, entre les hommes et les femmes qui exécutent des fonctions équivalentes;
b) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.
Note marginale :Employés du Parlement
(2) Elle n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens de l’article 86.1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, contre un employeur, au sens du même article, et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés au paragraphe (1).
Note marginale :Irrecevabilité
41 (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
c) la plainte n’est pas de sa compétence;
d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Refus d’examen
(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Définition de employeur
(3) Au présent article, employeur désigne toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 41
- 1994, ch. 26, art. 34(F)
- 1995, ch. 44, art. 49
Note marginale :Avis
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.
Note marginale :Imputabilité du défaut
(2) Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.
- 1976-77, ch. 33, art. 34
Enquête
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
43 (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.
Note marginale :Procédure d’enquête
(2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Pouvoir de visite
(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.
Note marginale :Usage de la force
(2.3) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Examen des livres
(2.4) L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête.
Note marginale :Entraves
(3) Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :
a) la procédure à suivre par les enquêteurs;
b) les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;
c) les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 43
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63
Note marginale :Rapport
44 (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
Note marginale :Suite à donner au rapport
(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :
a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.
Note marginale :Idem
(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :
a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :
(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,
(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);
b) rejette la plainte, si elle est convaincue :
(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,
(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).
Note marginale :Avis
(4) Après réception du rapport, la Commission :
a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);
b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64
- 1998, ch. 9, art. 24
Note marginale :Définition de Office de surveillance
45 (1) Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Plainte mettant en cause la sécurité
(2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit transmettre l’affaire à l’Office de surveillance.
Note marginale :Avis
(3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :
a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);
b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).
Note marginale :Suspension des procédures
(4) Lorsqu’elle a transmis une affaire à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).
Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(5) Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).
Note marginale :Résumé envoyé à la personne visée
(6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), l’Office de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 45
- 1998, ch. 9, art. 25
- 2019, ch. 13, art. 33
Note marginale :Rapport
46 (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.
Note marginale :Conséquences du rapport
(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :
a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;
b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.
- 1984, ch. 21, art. 73
- 2019, ch. 13, art. 34
Conciliation
Note marginale :Nomination du conciliateur
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l’un des cas suivants :
a) l’enquête ne mène pas à un règlement;
b) la plainte n’est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);
c) la plainte n’est pas réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).
Note marginale :Incompatibilité
(2) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de conciliateur sont incompatibles.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
- 1976-77, ch. 33, art. 37
- 1980-81-82-83, ch. 143, art. 17(F)
- 1984, ch. 21, art. 74
Règlement
Note marginale :Présentation des conditions de règlement à la Commission
48 (1) Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.
Note marginale :Certificat
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie sa décision et la communique aux parties.
Note marginale :Exécution du règlement
(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 48
- 1998, ch. 9, art. 26
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