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Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, ch. 8)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Note marginale :Preuve

 La copie d’une loi des Mohawks de Kanesatake paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé du conseil fait foi, dans le cadre de toute instance, de la date d’édiction qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe de la présente loi afin d’y ajouter la mention des terres qui font l’objet d’une entente à cet effet entre les Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Révision du plan

    (2) Le cas échéant, les Mohawks de Kanesatake sont tenus de réviser le plan établi aux termes de l’article 10 avant que ne soient entreprises les démarches préalables à la délivrance d’autorisations visant les activités énumérées à cet article qui doivent être réalisées sur les terres ajoutées.

Note marginale :Droits et intérêts existants

Note de bas de page * Les droits et intérêts conférés relativement à toute terre du territoire provisoire de Kanesatake et existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement au territoire provisoire de Kanesatake se substitue à celui du ministre des Services aux Autochtones.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant ce territoire d’autres terres.

Note marginale :Dépôt de copies

  •  (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’au bureau ministériel régional le plus rapproché du territoire provisoire de Kanesatake ou à tout autre endroit qu’il désigne, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents suivants et de toute modification qui leur est apportée :

    • a) l’accord territorial;

    • b) l’entente conclue aux termes du paragraphe 16(2);

    • c) l’accord de gestion conclu le 30 juin 1999 entre Sa Majesté du chef du Canada et la société de développement Orihwa’shon :a de Kanesatake.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Ces copies sont mises à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.

Note marginale :Bureau du conseil

  •  (1) Le conseil conserve, à son bureau, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents mentionnés au paragraphe 22(1), du code foncier et des modifications qui leur sont apportées.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Ces copies sont mises à la disposition des membres de la bande pendant les heures normales de bureau.

Modification de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 [Modification]

 

Date de modification :