Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, ch. 8)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Normes de construction
14 Les ouvrages construits sur le territoire provisoire de Kanesatake sont assujettis aux normes de construction du Code national du bâtiment — Canada 1995, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives.
Note marginale :Poursuites
15 (1) Les Mohawks de Kanesatake peuvent engager, devant tout tribunal compétent, des poursuites visant à sanctionner les infractions à leurs lois.
Note marginale :Loi sur les contraventions
(2) Ils peuvent également adopter la procédure de poursuite applicable sous le régime de la Loi sur les contraventions, auquel cas celle-ci s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Nomination de juges de paix
16 (1) Afin d’assurer l’application de leurs lois, les Mohawks de Kanesatake peuvent nommer des juges de paix chargés de juger les infractions qui y sont créées.
Note marginale :Conclusion d’une entente
(2) La nomination est effectuée en conformité avec l’entente conclue avec Sa Majesté du chef du Canada au sujet des éléments suivants :
a) la compétence et les qualifications des juges de paix;
b) l’indépendance dont jouissent ceux-ci et leur impartialité, notamment en ce qui touche la sécurité financière et l’inamovibilité;
c) la supervision de leur activité;
d) le droit d’interjeter appel de leurs décisions;
e) leurs rapports avec le système de justice, notamment avec les institutions qui le composent.
Note marginale :Incompatibilité : lois provinciales et règlements municipaux
17 (1) Les dispositions de la présente loi et des lois des Mohawks de Kanesatake l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois provinciales visées par l’article 88 de la Loi sur les Indiens et des règlements municipaux. Ces dernières lois et ces règlements sont de plus inapplicables en ce qui touche toute question régie par la présente loi ou ses textes d’application.
Note marginale :Autres lois provinciales
(2) Les dispositions des lois des Mohawks de Kanesatake l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi provinciale.
Note marginale :Lois fédérales
(3) Les dispositions des lois fédérales l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois des Mohawks de Kanesatake.
Note marginale :Preuve
18 La copie d’une loi des Mohawks de Kanesatake paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé du conseil fait foi, dans le cadre de toute instance, de la date d’édiction qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Modification de l’annexe
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe de la présente loi afin d’y ajouter la mention des terres qui font l’objet d’une entente à cet effet entre les Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Révision du plan
(2) Le cas échéant, les Mohawks de Kanesatake sont tenus de réviser le plan établi aux termes de l’article 10 avant que ne soient entreprises les démarches préalables à la délivrance d’autorisations visant les activités énumérées à cet article qui doivent être réalisées sur les terres ajoutées.
Note marginale :Droits et intérêts existants
Note de bas de page *20 Les droits et intérêts conférés relativement à toute terre du territoire provisoire de Kanesatake et existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 14 juin 2001.]
Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada
21 (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement au territoire provisoire de Kanesatake se substitue à celui du ministre des Services aux Autochtones.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant ce territoire d’autres terres.
- 2001, ch. 8, art. 21
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Dépôt de copies
22 (1) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’au bureau ministériel régional le plus rapproché du territoire provisoire de Kanesatake ou à tout autre endroit qu’il désigne, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents suivants et de toute modification qui leur est apportée :
a) l’accord territorial;
b) l’entente conclue aux termes du paragraphe 16(2);
c) l’accord de gestion conclu le 30 juin 1999 entre Sa Majesté du chef du Canada et la société de développement Orihwa’shon :a de Kanesatake.
Note marginale :Consultation
(2) Ces copies sont mises à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.
Note marginale :Bureau du conseil
23 (1) Le conseil conserve, à son bureau, une copie certifiée par lui conforme à l’original des documents mentionnés au paragraphe 22(1), du code foncier et des modifications qui leur sont apportées.
Note marginale :Consultation
(2) Ces copies sont mises à la disposition des membres de la bande pendant les heures normales de bureau.
Modification de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada
24 [Modification]
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