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Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

Loi sur le lobbying

L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.)

Loi concernant le lobbying

[1988, ch. 53, sanctionné le 13 septembre 1988]
Préambule

Vu l’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;

Vu la légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;

Vu l’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;

Vu le fait que l’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), préambule; 2003, ch. 10, art. 1.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le lobbying.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 66

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    conseiller

    conseiller[Abrogée, 2004, ch. 7, art. 19]

    directeur

    directeur[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 67]

    organisation

    organisation Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues. (organization)

    paiement

    paiement Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement. (payment)

    titulaire d’une charge publique

    titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :

    • a) aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;

    • b) aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;

    • c) aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;

    • d) aux membres des Forces armées canadiennes;

    • e) aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (public office holder)

    titulaire d’une charge publique désignée

    titulaire d’une charge publique désignée

    • a) Ministre ou ministre d’État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

    • b) tout autre titulaire d’une charge publique qui occupe, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

      • (i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,

      • (ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;

    • c) toute autre personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 12c.1). (designated public office holder)

  • Note marginale :Filiale

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si, à la fois :

    • a) ses valeurs mobilières qui comportent plus de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;

    • b) les droits de vote que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, lorsqu’ils sont effectivement exercés, pour faire élire la majorité de ces administrateurs.

  • Note marginale :Équipe de transition

    (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet est assimilée au titulaire d’une charge publique désignée pendant cette période.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 2
  • 1995, ch. 12, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2003, ch. 10, art. 2
  • 2004, ch. 7, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 67

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Restriction

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :

    • a) les députés provinciaux et leur personnel;

    • b) les employés d’un gouvernement provincial;

    • c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district — , leur personnel et les employés d’une telle administration;

    • d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

    • d.1) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;

    • d.2) [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 3]

    • d.3) [Abrogé, 2004, ch. 17, art. 20]

    • e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;

    • f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) présentation d’observations, orales ou écrites, soit à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou à un comité mixte, soit, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;

    • c) communication orale ou écrite, faite par le mandataire d’une personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un individu lorsque cela risquerait vraisemblablement de nuire à sa sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 35, art. 36
  • 1995, ch. 12, art. 2
  • 2000, ch. 7, art. 24
  • 2003, ch. 10, art. 3
  • 2004, ch. 17, art. 17 et 20

Commissariat au lobbying

Commissaire au lobbying

Note marginale :Commissaire au lobbying

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Note marginale :Rang et pouvoirs

  •  (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.

  • Note marginale :Attributions

    (2) En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au commissaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (5) Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :

  • a) le pouvoir même de délégation;

  • b) les attributions énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Enregistrement des lobbyistes

Lobbyistes-conseils

Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenue de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, d’une personne physique ou morale ou d’une organisation :

    • a) à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      • (vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

  • Note marginale :Délai de remise

    (1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l’engagement.

  • (1.2) et (1.3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 69]

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

    • a) son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement;

    • b) le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • c) si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • d) si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;

    • e) si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement;

    • e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;

    • g) le fait que l’engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’il réussit à ménager l’entrevue visée à l’alinéa (1)b);

    • h) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat — en cause;

    • h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique désignée et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;

    • i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il communique ou compte communiquer au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il prend ou compte prendre rendez-vous;

    • j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour persuader celui-ci de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue;

    • k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa i).

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique désignée au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;

    • b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;

    • c) la fin de tout engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.

  • Note marginale :Première déclaration mensuelle

    (4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l’engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui précède la remise de la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.

  • Note marginale :Déclaration : période de six mois

    (4.2) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.

  • Note marginale :Fin de l’engagement

    (4.3) Le lobbyiste-conseil n’est plus tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l’engagement a pris fin s’il a fourni une déclaration en faisant état en conformité avec l’alinéa (3)c).

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le commissaire et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le présent article ne s’applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, à l’engagement pris au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.

  • Note marginale :Déclaration unique

    (7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil qui, dans le cadre d’un engagement visé à l’alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique n’est tenu de faire qu’une seule déclaration au titre du paragraphe (1) concernant cet engagement.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 163(F)
  • 2003, ch. 10, art. 4
  • 2006, ch. 9, art. 69 et 81
 

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