Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

Restrictions quant au lobbying (suite)

Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique désignée en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11.

  • Note marginale :Commissaire

    (2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

    • a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;

    • b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;

    • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;

    • d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;

    • e) les dispositions prises dans les autres cas.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).

  • 2006, ch. 9, art. 75

Code de déontologie des lobbyistes

Note marginale :Code de déontologie

  •  (1) Le commissaire élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par l’objet du code.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.

  • Note marginale :Le code n’est pas un texte réglementaire

    (4) Le code n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 8
  • 2004, ch. 7, art. 22 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 81

Note marginale :Conformité

  •  (1) Doivent se conformer au code :

    • a) la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1);

    • b) l’employé qui, aux termes des alinéas 7(3) f) ou f.1), est nommé dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1).

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 9

Enquêtes

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.

  • Note marginale :Refus d’intervenir

    (1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

    • a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;

    • c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;

    • d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (3) L’enquête menée par le commissaire est secrète.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (5) Le commissaire doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

    • a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    • b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;

    • c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Enquête

    (7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.

  • Note marginale :Suspension de l’enquête

    (8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

  • Note marginale :Poursuite de l’enquête

    (9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 10
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 77 et 81

Note marginale :Rapport d’enquêtes

  •  (1) Le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 11
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 78

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 78]

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 11
  • 1995, ch. 12, art. 6
  • 2004, ch. 7, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 78

Note marginale :Rapport spécial

  •  (1) Le commissaire peut, à tout moment de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Dépôt du rapport spécial

    (2) Le commissaire remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2006, ch. 9, art. 78

Règlement

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le commissaire et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

  • b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents — déclarations ou autres — au commissaire en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l’article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;

  • c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l’article 7.3;

  • c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de titulaire d’une charge publique désignée au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d’une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d’une charge publique désignée, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2003, ch. 10, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 79 et 81

Recouvrement des droits

Note marginale :Recouvrement des droits

 Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 13
  • 1995, ch. 12, art. 7

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque omet de fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 14
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2006, ch. 9, art. 80

Note marginale :Communication interdite

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive, interdire à l’auteur de l’infraction, pendant une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • 2006, ch. 9, art. 80

Note marginale :Publication

 Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de l’infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de l’interdiction imposée en vertu de l’article 14.01.

  • 2006, ch. 9, art. 80

Examen par le Parlement

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet au Parlement son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande.

  • 2003, ch. 10, art. 13
 

Date de modification :