Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le lobbying (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le lobbying [117 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le lobbying [334 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Enregistrement des lobbyistes (suite)
Attestation
Note marginale :Attestation
7.1 L’auteur du document — déclaration ou autre — transmis au commissaire en application de la présente loi est tenu d’y certifier qu’à sa connaissance les renseignements qu’il fournit sont véridiques. Dans le cas où le document est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l’attestation est faite de la manière précisée par le commissaire.
- 1995, ch. 12, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 81
Documents transmis sous forme électronique ou autre
Note marginale :Forme électronique
7.2 (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — dont la présente loi exige la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.
- 1995, ch. 12, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 81
Note marginale :Mise en mémoire
7.3 (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — reçus par le commissaire peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Copie certifiée conforme
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le commissaire est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
- 1995, ch. 12, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 81
Registre
8 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 71]
Note marginale :Registre
9 (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.
Note marginale :Formes et modalités
(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le commissaire.
Note marginale :Vérification
(3) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.
Note marginale :Précisions et corrections
(3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.
Note marginale :Accès
(4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le commissaire.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2006, ch. 9, art. 72 et 81
Note marginale :Confirmation d’information
9.1 (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique désignée l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.
- 2006, ch. 9, art. 73
Note marginale :Bulletins d’interprétation
10 (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.
Note marginale :Nature des bulletins et des avis
(2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 10
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 20
- 2006, ch. 9, art. 74
Honoraires des lobbyistes
Note marginale :Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 21
- 2006, ch. 9, art. 75
Restrictions quant au lobbying
Note marginale :Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :
a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;
c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.
Note marginale :Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) l’ancien titulaire d’une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;
d) ses fonctions étaient purement administratives.
Note marginale :Publication
(4) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
- 2006, ch. 9, art. 75
Note marginale :Demande d’exemption
10.12 (1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d’une charge publique désignée en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d’être exemptée de l’application de l’article 10.11.
Note marginale :Commissaire
(2) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :
a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;
b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;
d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;
e) les dispositions prises dans les autres cas.
Note marginale :Publication
(3) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.
Note marginale :Vérification
(4) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).
- 2006, ch. 9, art. 75
Code de déontologie des lobbyistes
Note marginale :Code de déontologie
10.2 (1) Le commissaire élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).
Note marginale :Consultation
(2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par l’objet du code.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.
Note marginale :Le code n’est pas un texte réglementaire
(4) Le code n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2003, ch. 10, art. 8
- 2004, ch. 7, art. 22 et 39
- 2006, ch. 9, art. 81
Note marginale :Conformité
10.3 (1) Doivent se conformer au code :
a) la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1);
b) l’employé qui, aux termes des alinéas 7(3) f) ou f.1), est nommé dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1).
Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel
(2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction visée au paragraphe (1).
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2003, ch. 10, art. 9
Enquêtes
Note marginale :Enquête
10.4 (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.
Note marginale :Refus d’intervenir
(1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :
a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;
d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :Secret de l’enquête
(3) L’enquête menée par le commissaire est secrète.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.
Note marginale :Droit d’être entendu
(5) Le commissaire doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.
Note marginale :Caractère confidentiel
(6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;
c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Enquête
(7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.
Note marginale :Suspension de l’enquête
(8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’enquête
(9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2003, ch. 10, art. 10
- 2004, ch. 7, art. 23 et 39
- 2006, ch. 9, art. 77 et 81
- Date de modification :