Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)
Ordres — Révision et appel (suite)
Note marginale :Décision du Conseil
251.12 (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;
b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme versée à titre de salaire ou autres indemnités et consignée auprès du receveur général du Canada;
c) adjuger les dépens;
d) ordonner à une partie qui, de l’avis du Conseil, a indûment retardé le règlement de l’affaire, en raison de sa conduite lors de l’instance, de verser au receveur général une somme équivalant à tout ou partie des dépenses encourues par le Conseil dans le cadre de l’affaire.
Note marginale :Remise de la décision
(2) Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
(3) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(4) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.
Note marginale :Salaire
(5) L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Les sommes à payer en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d) constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 226
- 2017, ch. 20, art. 365
- 2018, ch. 27, art. 602
Ordres — Dispositions générales
Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs
251.13 (1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.
Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs
(1.1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur ou à l’administrateur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2017, ch. 20, art. 366
- 2018, ch. 27, art. 603
Note marginale :Frais administratifs
251.131 (1) L’ordre de paiement donné à un employeur en vertu du paragraphe 251.1(1) — et toute décision rendue en vertu du paragraphe 251.101(3) ou de l’article 251.12 à l’égard d’un tel ordre et imposant à l’employeur de verser un salaire ou une autre indemnité à un employé — précise le montant des frais administratifs à verser par l’employeur, lesquels sont de deux cents dollars ou, si elle est plus élevée, de la somme équivalant à quinze pour cent des sommes à verser en application de l’ordre ou de la décision, selon le cas.
Note marginale :Versement
(2) L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au chef, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.101(2) ou 251.11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) Les frais administratifs constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi, notamment en vertu du paragraphe 251.13(1) ou de l’article 251.15.
Note marginale :Restitution de la garantie
251.132 Le chef, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser, en tout ou en partie, la garantie donnée au titre des paragraphes 251.101(2.1) ou 251.11(3.1) pour payer toutes sommes — et s’il s’agit d’une garantie donnée par l’employeur, tous frais administratifs — qui demeurent dus aux termes de la décision finale par l’employeur ou l’administrateur d’une personne morale ayant donné la garantie;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout reliquat lorsque les sommes et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs ont été payés.
Note marginale :Dépôt
251.14 (1) Le chef dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
Note marginale :Versement au Trésor
(1.1) Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au chef sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.
Note marginale :Registre
(2) Le chef tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 227
- 2017, ch. 20, art. 367
- 2018, ch. 27, art. 606
Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(1), ou le chef, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(1)a) à son sujet.
Note marginale :Exécution des ordres de versement
(2) Le chef peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.
Note marginale :Enregistrement
(3) La Cour fédérale procède à l’enregistrement de l’ordre de paiement, de l’ordonnance ou de l’ordre de versement dès leur dépôt; l’enregistrement leur confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à leur égard.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 228
- 2017, ch. 20, art. 368
- 2018, ch. 27, art. 607
Note marginale :Règlements
251.16 Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.001, 251.1, 251.101 et 251.13 à 251.15.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2017, ch. 20, art. 369
- 2017, ch. 20, art. 370
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
251.17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de conformité, aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2017, ch. 20, art. 371
- 2017, ch. 20, art. 372
- 2017, ch. 20, art. 373
Note marginale :Responsabilité civile des administrateurs
251.18 Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la personne morale soit impossible ou peu probable.
- 1993, ch. 42, art. 37
Note marginale :Coopératives
251.19 Pour l’application de l’article 251.18 et du paragraphe 257(3), les coopératives sont assimilées aux personnes morales.
- 1993, ch. 42, art. 37
Renseignements et déclarations
Note marginale :Obligation
252 (1) L’employeur est tenu, en matière de salaires, durée et conditions de travail, congés annuels et jours fériés, de produire les renseignements et déclarations que le chef peut exiger.
Note marginale :Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par le chef.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux heures de travail effectuées par les employés qui sont :
a) soit soustraits à l’application de la section I en vertu du paragraphe 167(2);
b) soit soustraits à l’application des articles 169 et 171 au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 175(1)b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 252
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 18
- 1993, ch. 42, art. 38
- 2015, ch. 36, art. 90
- 2018, ch. 27, art. 608
Note marginale :Demande de renseignements
253 (1) Le chef peut, dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, exiger certains renseignements au moyen d’un avis signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement à la dernière adresse connue du destinataire; en cas de signification par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit celui de sa mise à la poste. Le destinataire est tenu de s’y conformer dans le délai raisonnable qui y est fixé.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de l’avis à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme de celui-ci et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Preuve du défaut de production
(3) Le certificat du chef attestant le défaut de production des renseignements demandés aux termes de la présente partie ou de ses règlements est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Preuve de documents
(4) Tout certificat du chef attestant que le document qui y est joint a été établi par lui ou en son nom — ou est une copie conforme d’un tel document — est admissible en preuve et a la même valeur et le même effet que si le processus de preuve avait suivi son cours normal.
Note marginale :Preuve d’autorité
(5) Les certificats prévus par le présent article, signés ou censés signés par le chef, sont admissibles en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du chef ou l’authenticité de sa signature.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 253
- 1993, ch. 42, art. 39
- 2017, ch. 20, art. 374
- 2018, ch. 27, art. 609
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