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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION XVIApplication et dispositions générales (suite)

Renseignements relatifs à l’emploi

Note marginale :Copie à l’employé

  •  (1) L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le chef, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

  • Note marginale :Documents affichés

    (2) L’employeur affiche en permanence la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter.

  • Note marginale :Licenciement

    (3) L’employeur qui licencie un employé lui fournit, au plus tard le dernier jour de son emploi, la plus récente version des documents visés au paragraphe (1) qui portent sur les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement.

Note marginale :Déclaration d’emploi

  •  (1) Dans les trente premiers jours de service l’employeur remet à l’employé une déclaration d’emploi écrite indiquant les renseignements relatifs à son emploi qui sont prévus par règlement.

  • Note marginale :Mise à jour

    (2) L’employeur doit remettre à l’employé une version à jour de la déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements contenus dans la déclaration précédente, et ce, dans les trente jours suivant le changement.

  • Note marginale :Obligations de l’employeur

    (3) L’employeur conserve, pendant trente-six mois après la fin de l’emploi de l’employé, une copie de la déclaration d’emploi ainsi que de toute mise à jour de celle-ci et en fournit des copies supplémentaires à l’employé qui les demande.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements relatifs à l’emploi qui doivent être précisés dans la déclaration d’emploi.

Note marginale :Bulletin de paie

  •  (1) L’employeur est tenu, en versant son salaire à un employé, de lui fournir un bulletin de paie indiquant :

    • a) la période de rémunération;

    • b) le nombre d’heures rémunérées;

    • c) le taux du salaire;

    • d) dans le détail, les retenues opérées sur le salaire;

    • e) le montant net reçu par l’employé.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut, par arrêté, exempter un employeur de tout ou partie des obligations énoncées au paragraphe (1).

  • S.R., ch. L-1, art. 68

Retenues

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Retenues autorisées

    (2) Les retenues autorisées sont les suivantes :

    • a) celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;

    • b) celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;

    • c) celles que l’employé autorise par écrit;

    • d) les sommes versées en trop par l’employeur au titre du salaire;

    • e) les autres sommes prévues par règlement.

  • Note marginale :Dommages et pertes

    (3) Par dérogation à l’alinéa (2)c), l’employeur ne peut effectuer une retenue pour régler la dette de l’employé à son égard au titre des dommages causés à ses biens ou de la perte d’une somme d’argent ou d’un bien si une autre personne que l’employé avait accès aux biens ou à l’argent en question.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

    • a) les autres retenues que l’employeur peut faire sur le salaire de l’employé ou sur les autres sommes qui lui sont dues;

    • b) la façon dont l’employeur peut effectuer les retenues prévues au présent article.

  • 1993, ch. 42, art. 40

Fusion d’entreprises fédérales

Note marginale :Déclaration ministérielle de fusion

  •  (1) Dans le cas d’entreprises fédérales associées ou connexes exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction, le ministre peut, après avoir donné à ces derniers la possibilité de présenter des observations, déclarer par arrêté que, pour l’application de la présente partie, ces employeurs ainsi que les entreprises fédérales mentionnées constituent, respectivement, un seul employeur et une seule entreprise fédérale.

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) a pour effet de rendre les employeurs auxquels il s’applique solidairement responsables, envers les employés travaillant dans les entreprises fédérales mentionnées, du paiement des heures supplémentaires, des indemnités de congé annuel et de jour férié et de tout autre salaire ou toute autre prestation auxquels ceux-ci ont droit aux termes de la présente partie.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 17
  • 1977-78, ch. 27, art. 25

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);

    • b) ne se conforme pas à un arrêté;

    • c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :

      • (i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      • (ii) soit a fourni au ministre ou au chef des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • Note marginale :Peines

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,

      • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,

      • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,

      • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,

      • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.

  • Note marginale :Récidive

    (1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.

  • Note marginale :Infraction : employeur

    (2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Autre infraction

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :

    • a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);

    • b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par le chef.

Note marginale :Procédure

  •  (1) Toute plainte ou dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions reprochées à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses employés.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement préalable du ministre

    (3) La poursuite des infractions à la présente partie reprochées aux administrateurs d’une personne morale est subordonnée au consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 257
  • 1993, ch. 42, art. 41

Note marginale :Ordonnance de paiement

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie à l’endroit d’un employé, le tribunal, en sus de toute autre peine, doit ordonner à l’employeur en cause de verser à l’employé le salaire et les prestations — notamment heures supplémentaires, indemnité de congé annuel ou de jour férié — auxquels celui-ci a droit aux termes de la présente partie et dont le défaut de paiement a constitué l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de réintégration

    (2) Si l’infraction dont l’employeur a été déclaré coupable se rapporte au renvoi d’un employé, le tribunal peut, en sus de toute autre peine, lui ordonner de :

    • a) verser à l’employé, pour la perte de son emploi, une indemnité équivalant au plus, à son avis, au salaire que celui-ci aurait gagné jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité;

    • b) réintégrer en outre l’employé dans son emploi à la date qu’il estime, en l’occurrence, juste et indiquée, et au poste que ce dernier aurait occupé s’il n’avait pas été renvoyé.

  • Note marginale :Registres inexacts

    (3) Si, en déterminant le montant du salaire ou des heures supplémentaires dans le cadre de l’application du paragraphe (1), le tribunal constate que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de tenir les registres exacts qu’imposent la présente partie ou ses règlements, l’employé en cause est irréfutablement présumé avoir travaillé pendant le maximum d’heures par semaine autorisé par la présente partie et avoir droit au plein salaire hebdomadaire correspondant.

  • S.R., ch. L-1, art. 71
  • 1977-78, ch. 27, art. 27

Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance

 L’employeur qui omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 258 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 259
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
  • 2012, ch. 19, art. 437

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

  •  (1) La peine d’emprisonnement est exclue dans le cas d’une infraction prévue à la présente partie et punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une telle infraction.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 20
 

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