Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Nomination des membres
135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le comité d’orientation et le comité local sont composés d’au moins deux personnes. Au moins la moitié des membres doivent être des employés qui :
a) d’une part, n’exercent pas de fonctions de direction;
b) d’autre part, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été choisis :
(i) soit par les employés s’ils ne sont pas représentés par un syndicat,
(ii) soit par le syndicat représentant les employés, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.
Note marginale :Exception : comité d’orientation
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le comité d’orientation peut, lorsque cela est prévu par les dispositions d’une convention collective ou d’un autre accord, compter parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des employés.
Note marginale :Exception : comité local
(3) En l’absence de comité d’orientation, le comité local peut, en vue de traiter une question relevant normalement de la compétence d’un comité d’orientation, s’adjoindre deux membres supplémentaires dont l’un doit, sauf disposition à l’effet contraire d’une convention collective ou d’un autre accord, être un employé répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Mise en demeure
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le chef peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué aussi longtemps que la désignation n’a pas été faite.
Note marginale :Absence de désignation
(5) Faute par les employés ou le syndicat de faire la désignation prévue à l’alinéa (1)b), les fonctions du comité sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que le comité soit constitué.
Note marginale :Membres suppléants
(6) Tant l’employeur que les employés peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer, en cas d’empêchement, les membres désignés par eux; les suppléants des membres désignés par les employés ou en leur nom doivent répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Présidence
(7) La présidence du comité est assurée par deux personnes choisies parmi les membres, l’une par les membres désignés par les employés ou en leur nom, l’autre par les membres désignés par l’employeur.
Note marginale :Assignation des fonctions
(8) Les fonctions qui incombent au comité sous le régime de la présente partie sont assignées aux membres conjointement par les deux présidents conformément aux règles suivantes :
a) lorsqu’une fonction est assumée par plusieurs membres, au moins la moitié doivent avoir été désignés par les employés ou en leur nom;
b) lorsqu’une fonction est assumée par un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné par les employés ou en leur nom.
Note marginale :Registres
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du chef sur demande de celui-ci.
Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions
(10) Les membres du comité peuvent consacrer, sur leurs heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l’exercice de leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions;
b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents.
Note marginale :Droit au salaire
(11) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, l’employé a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.
Note marginale :Salaire des suppléants
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent au membre suppléant que dans la mesure où il remplace effectivement un membre du comité.
Note marginale :Immunité
(13) La personne qui agit comme membre d’un comité est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Règles du comité
(14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des règlements pris en vertu du paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres — au maximum deux ans —, ainsi qu’à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions; il peut en outre établir toute autre règle qu’il estime utile à son fonctionnement.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 186
- 2018, ch. 27, art. 548
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