Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Infraction — personnes
13.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);
b) par négligence à l’alinéa 5.2b);
c) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
- 2009, ch. 14, art. 102
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 102
Note marginale :Infraction — bâtiments
13.03 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient :
Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — autres bâtiments
(3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
- 2009, ch. 14, art. 102
Note marginale :Autres infractions — bâtiments
13.04 (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13.03(1).
Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd
(2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Note marginale :Peine — autres bâtiments
(3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible :
- 2009, ch. 14, art. 102
Note marginale :Présomption — récidive
13.05 (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4), 13.01(2) à (4), 13.03(2) et (3) et 13.04(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2009, ch. 14, art. 102
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