Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Condamnation avec sursis
17 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.
Note marginale :Prononcé de la peine
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
- 1994, ch. 22, art. 17
- 1995, ch. 22, art. 18
- 2005, ch. 23, art. 13(A)
Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils
17.1 (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
(3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2005, ch. 23, art. 14
- 2009, ch. 14, art. 104
Note marginale :Prescription
18 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 1994, ch. 22, art. 18
- 2009, ch. 14, art. 105
Note marginale :Documents et données
18.1 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.
- 2005, ch. 23, art. 15 et 48
Note marginale :Certificat de l’analyste
18.2 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Note marginale :Preuve de signification
(4) La signification du certificat peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.
Note marginale :Présence pour interrogatoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.
Note marginale :Définition de analyste
(6) Pour l’application du présent article, analyste s’entend de toute personne qu’un laboratoire ou centre de recherche reconnaît apte à faire l’analyse ou l’examen dont fait état le certificat.
- 2005, ch. 23, art. 15
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
18.21 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 106
Note marginale :Refus ou suspension du permis
18.22 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 106
Note marginale :Loi sur les contraventions
18.23 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 106
Note marginale :Examen
18.24 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.23.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 106
Application du droit criminel
Note marginale :Infractions réputées commises au Canada
18.3 (1) Tout fait — acte ou omission — commis dans la zone économique exclusive du Canada est réputé commis au Canada dans le cas où il constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou dans le cas où il est commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes et constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction au Code criminel.
Note marginale :Infractions réputées commises au Canada
(2) Tout fait — acte ou omission — commis en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger, en cas de poursuite immédiate d’un bâtiment entamée dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, est réputé commis au Canada dans le cas où, d’une part, il constituerait une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel s’il était commis au Canada et, d’autre part, s’agissant de l’infraction au Code criminel, il a été commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.
(3) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1), dans la zone économique exclusive du Canada et, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (2), en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
(4) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’un étranger se trouvant à bord d’un tel bâtiment sans le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
(5) Tout juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que soit sa circonscription territoriale au Canada, a compétence pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) comme si l’infraction avait été commise dans sa circonscription territoriale.
Note marginale :Consentement du procureur général
(6) Il est mis fin aux poursuites ayant trait à l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où l’accusé est un bâtiment étranger ou un étranger qui se trouvait à bord d’un tel bâtiment au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.
- 2005, ch. 23, art. 15
Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées
18.4 L’infraction visée aux paragraphes 18.3(1) ou (2) peut être poursuivie dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.
- 2005, ch. 23, art. 15
18.5 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 107]
Contraventions
Note marginale :Procédure
19 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) le garde-chasse remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.
Note marginale :Teneur du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) document, signé par le garde-chasse, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde-chasse est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, malgré l’article 9, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
- 1994, ch. 22, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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