Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures
Communication de renseignements
Note marginale :Cas de communication
19.1 (1) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :
a) dans la mesure nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) pour informer une autre partie à la convention des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement;
c) pour informer le public des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement qui pourraient porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques;
d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou toute organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et visant :
(i) soit l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,
(ii) soit l’accomplissement des obligations qui incombent à une partie à la convention aux termes de celle-ci,
(iii) soit à l’exécution de travaux de recherche ou de statistique relativement à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs.
Note marginale :Immunité
(2) Malgré toute autre loi fédérale, les ministres fédéraux ainsi que les personnes qui agissent au nom ou sur l’ordre d’un ministre fédéral, de la Couronne ou d’une institution fédérale bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne et les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
- 2005, ch. 23, art. 16
Modification corrélative
20 [Modification]
Abrogation
21 [Abrogation]
- Date de modification :