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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Obligations (suite)

Note marginale :Obligation des administrateurs et dirigeants

 Les administrateurs et dirigeants de la personne morale prennent les mesures voulues pour faire en sorte que celle-ci se conforme à la présente loi et aux règlements.

  • 2005, ch. 23, art. 4

Contrôle d’application

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les gardes-chasse jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi et des règlements. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont d’office gardes-chasse.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à agents de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les gardes-chasse ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout garde-chasse agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (6) Les gardes-chasse peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou qu’ils prennent en flagrant délit ou sur le point de commettre une telle infraction.

  • 1994, ch. 22, art. 6
  • 2005, ch. 23, art. 5

Note marginale :Immunité

 Les gardes-chasse et les personnes agissant sous leur direction ou autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 95

Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu — notamment un bâtiment — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • c.1) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • c.2) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c.3) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • c.4) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité pour faire des copies du document;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

    L’avis du garde-chasse doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Devoir du responsable

    (1.1) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que le garde-chasse, ou la personne agissant sous sa direction ou son autorité, puisse procéder aux opérations mentionnées aux alinéas (1)c.1) à c.4).

  • Note marginale :Visite des bâtiments

    (1.2) Dans le but de vérifier l’observation de la présente loi et des règlements, le garde-chasse peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, partout dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, visiter un bâtiment et y prendre place si le garde-chasse a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document ou des données relatifs à l’application de ceux-ci.

  • Note marginale :Prise en charge du garde-chasse

    (1.3) Le garde-chasse et la personne agissant sous sa direction ou son autorité qui prennent place à bord du bâtiment ont droit à la gratuité du transport; en outre, le capitaine est tenu de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (2) Le garde-chasse peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ou son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection, et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un local d’habitation

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde-chasse à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas;

    • d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d’un lieu autre qu’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, le garde-chasse ne peut y procéder sans recourir à la force ou encore le lieu est abandonné;

    • d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation prévue aux alinéas (4)d) ou (5)d) d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Personne sous la direction du garde-chasse

    (7) Le garde-chasse qui procède à la visite d’un lieu sous le régime du présent article peut se faire accompagner d’une autre personne agissant sous sa direction ou son autorité; celle-ci peut alors pénétrer dans le lieu et y exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b) à c.4).

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) Le garde-chasse ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Zone économique exclusive

    (9) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.

  • Note marginale :Consentement

    (10) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger dans la zone économique exclusive du Canada qu’avec le consentement du ministre; le consentement du procureur général du Canada n’est toutefois pas requis.

  • 1994, ch. 22, art. 7
  • 2005, ch. 23, art. 6
  • 2009, ch. 14, art. 96

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat de perquisition les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1994, ch. 22, art. 8
  • 2005, ch. 23, art. 7

Note marginale :Ordres aux bâtiments

  •  (1) Le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois.

  • Note marginale :Ordres aux bâtiments

    (2) Le garde-chasse peut ordonner à tout bâtiment de se rendre en un lieu dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada ou ordonner la détention du bâtiment, ou donner les deux ordres à la fois, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le bâtiment ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans la zone économique exclusive du Canada, une infraction à l’article 5.1 et que le bâtiment a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction;

    • b) que la perpétration de l’infraction entraînera des dommages importants à l’environnement, au Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, ou une menace réelle de tels dommages.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Il est entendu que l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1 peut causer des dommages importants à l’environnement si, combiné à d’autres immersions ou rejets effectués en contravention à cet article par des personnes ou des bâtiments, il a un effet cumulatif.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (4) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le lieu précisé dans l’ordre, le pouvoir de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification

    (5) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

  • Note marginale :Obligation de l’exploitant du bâtiment

    (6) Dès que l’avis de l’ordre de détention a été signifié au capitaine, il est interdit au capitaine, au propriétaire et à l’exploitant d’ordonner que le bâtiment contrevienne à l’ordre.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit à quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Congé

    (8) Quiconque a reçu l’avis de l’ordre de détention peut donner congé au bâtiment si, selon le cas :

    • a) aucune personne ni aucun bâtiment n’a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le bâtiment a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

    • c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada le cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale susceptible d’être imposée à chaque accusé en cas de déclaration de culpabilité et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;

    • d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • e) l’ordre a été annulé par un garde-chasse.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (9) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être exercés dans la zone économique exclusive du Canada à l’égard d’un bâtiment étranger sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (10) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.

  • 2005, ch. 23, art. 7
 

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