Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, l’amende supplémentaire qu’il juge égale à ces avantages.

Note marginale :Dommages-intérêts

  •  (1) À la demande de la victime, le tribunal peut, au moment de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, dans le délai qu’il estime raisonnable, des dommages-intérêts pour la perte des biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) En cas de non-paiement dans le délai fixé, la victime peut faire inscrire l’ordonnance au greffe de la juridiction supérieure ayant compétence en matière civile dans la province où le procès a eu lieu. L’ordonnance peut alors être exécutée selon les mêmes modalités qu’un jugement de cette juridiction.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 58, 59 ou 60 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par toute évolution de la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an, pour une durée qu’il estime indiquée;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement, ou pour une durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

 Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :

  • 1997, ch. 9, art. 64
  • 2015, ch. 4, art. 125

Note marginale :Publication

  •  (1) En cas de manquement à l’obligation de publication prévue à l’alinéa 60(1)c) et imposée à un contrevenant en vertu de l’article 58, 59 ou 60, la Commission peut procéder à la publication de la façon que prévoit cet alinéa et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais de publication que la Commission engage au titre du paragraphe (1) ainsi que les indemnités visées à l’alinéa 60(1)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

 La Commission peut :

  • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

  • b) désigner des inspecteurs ou fonctionnaires désignés comme agents verbalisateurs;

  • c) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;

  • d) désigner des fonctionnaires désignés pour effectuer les révisions prévues à l’article 65.13.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, une décision, un ordre ou une condition désignés en vertu de l’alinéa 44(1)u.1) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par un fonctionnaire désigné.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire désigné.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Révision par le fonctionnaire désigné

  •  (1) Si la révision est effectuée par un fonctionnaire désigné, celui-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire désigné rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le fonctionnaire désigné modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable du fonctionnaire désigné, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Demande de révision à la Commission

    (5) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la décision du fonctionnaire désigné ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision par celle-ci du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

  • 2012, ch. 19, art. 130

Note marginale :Révision par la Commission

  •  (1) Si la révision est effectuée par la Commission, celle-ci décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré le paragraphe 43(3), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2012, ch. 19, art. 130
 

Date de modification :