Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
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Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)
Procédure
Note marginale :Règles de procédure applicables
38 Les ordres de l’inspecteur, les décisions du fonctionnaire désigné visées aux alinéas 37(2)c), d) ou g) et les ordres du fonctionnaire désigné visés à l’alinéa 37(2)f) sont donnés ou pris en conformité avec les règles de procédure réglementaires.
Note marginale :Possibilité d’être entendu
39 (1) Le fonctionnaire désigné donne la possibilité d’être entendu :
a) à l’auteur de la demande, avant de refuser la délivrance d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)c);
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 37(2)d);
b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’alinéa 37(2)d) ou avant d’accepter ou de refuser d’en autoriser le transfert en vertu de cet alinéa;
c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer un ordre en vertu de l’alinéa 37(2)g).
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renouvellement, à la suspension, à la modification, à la révocation ou au remplacement de licence ou de permis demandés par son titulaire.
- 1997, ch. 9, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 126
Note marginale :Possibilité d’être entendu
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission donne, conformément aux règles de procédure réglementaires, la possibilité d’être entendu :
a) à l’auteur d’une demande de licence ou de permis faite dans le cadre de l’article 24, avant de rejeter celle-ci;
a.1) à l’auteur de la demande, avant de refuser d’autoriser le transfert d’une licence ou d’un permis au titre de l’article 24;
b) au titulaire, avant d’accepter ou de refuser de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis en vertu de l’article 25;
c) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un inspecteur au titre du paragraphe 35(3);
d) à toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui-ci, avant de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre d’un fonctionnaire désigné au titre du paragraphe 37(6);
e) à l’auteur d’une demande, avant de confirmer, dans le cadre de l’alinéa 43(4)a), une décision de ne pas délivrer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert, et au titulaire, avant de confirmer, dans le cadre de cet alinéa, une décision de ne pas renouveler, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou une décision de ne pas en autoriser le transfert;
f) au titulaire, avant de confirmer, modifier ou annuler une condition d’une licence ou d’un permis au titre de l’alinéa 43(4)b);
g) au titulaire, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)c) à f);
h) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de prendre l’une des mesures prévues aux alinéas 43(4)g) à j);
i) à toute personne nommée dans un ordre ou une ordonnance ou qui y est visée, avant de rendre toute autre ordonnance en vertu de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la demande de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d’une licence ou d’un permis faite par le titulaire;
b) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47(1).
Note marginale :Procédure
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, de sa propre initiative et en conformité avec les règles de procédure réglementaires, trancher toute question liée à l’application de la présente loi, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.
Note marginale :Transmission de la décision
(4) Au terme des procédures prévues aux paragraphes (1) et (3), la Commission fait parvenir une copie de sa décision :
a) à l’auteur de la demande, dans le cas d’une demande de licence ou de permis;
b) au titulaire, dans le cas d’une décision qui porte sur une licence ou un permis;
c) à toute personne nommée dans l’ordre ou l’ordonnance ou qui y est visée, dans le cas d’une décision qui porte sur un ordre ou une ordonnance.
Note marginale :Audiences publiques
(5) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 15 et des règlements pris en vertu de l’article 44, la Commission tient une audience publique :
a) sur son intention — ou celle d’une formation constituée aux termes de l’article 22 — d’exercer son pouvoir de délivrer, renouveler, suspendre, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis au titre du paragraphe 24(2);
b) sur toute question qui relève de sa compétence, si elle est convaincue que l’intérêt public l’exige.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux affaires visées par le paragraphe 14(2).
- 1997, ch. 9, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 127
Note marginale :Caractère obligatoire des ordres et des ordonnances
41 Les destinataires des ordres des inspecteurs et des fonctionnaires désignés et des ordonnances de la Commission ainsi que toutes les autres personnes qui y sont visées sont tenus de s’y conformer avant l’expiration du délai qui y est fixé ou, à défaut, sans délai, même s’ils n’ont pas eu la possibilité de présenter leurs observations au préalable.
Note marginale :Responsabilité des frais liés aux mesures
42 (1) Lorsque l’inspecteur ou un fonctionnaire désigné donne un ordre ou que la Commission rend une ordonnance à l’égard d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé, de renseignements réglementés ou d’une installation nucléaire, la personne qui a la possession de la substance, de la pièce d’équipement ou des renseignements, ou le propriétaire ou le responsable de l’installation au moment où l’ordre est donné ou l’ordonnance rendue sont, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance.
Note marginale :Indemnisation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire ou le responsable peut avoir contre des tiers.
Note marginale :Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.
- 1997, ch. 9, art. 42
- 2015, ch. 4, art. 124
Révision et appel
Note marginale :Appel à la Commission
43 (1) Peut interjeter appel auprès de la Commission toute personne directement concernée par :
a) la décision d’un fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis;
b) les conditions d’une licence ou d’un permis délivré par un fonctionnaire désigné;
c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis par un fonctionnaire désigné;
c.1) l’autorisation, donnée par un fonctionnaire désigné, de transférer une licence ou un permis;
d) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur par un fonctionnaire désigné.
Note marginale :Révision par la Commission sur demande
(2) La Commission est tenue de procéder à une nouvelle audition et de réviser :
a) le rejet d’une demande de délivrance ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, prononcé par elle, si l’auteur de la demande en fait la demande;
b) le refus de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer une licence ou un permis ou d’en autoriser le transfert, prononcé par elle, si le titulaire en fait la demande;
c) les conditions d’une licence ou d’un permis qu’elle a délivré, renouvelé, suspendu ou modifié, si le titulaire en fait la demande;
d) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d’une licence ou d’un permis, prononcés par elle, si le titulaire en fait la demande;
e) une de ses ordonnances, si une personne nommée dans l’ordonnance ou visée par celle-ci en fait la demande;
f) la confirmation, la modification, l’annulation ou le remplacement de l’ordre d’un inspecteur ou d’un fonctionnaire désigné, prononcés par elle, si une personne nommée dans l’ordre ou visée par celui-ci en fait la demande.
Note marginale :Révision administrative
(3) La Commission peut, de sa propre initiative, réviser la décision qu’elle a prise ou l’ordonnance qu’elle a rendue, la décision ou l’ordre d’un fonctionnaire désigné ou d’un inspecteur, ou les conditions d’une licence ou d’un permis.
Note marginale :Décision
(4) Lors d’un appel ou d’une révision, la Commission peut accepter le dépôt de nouveaux éléments de preuve et entendre une nouvelle fois les témoignages déjà rendus, selon qu’elle le juge indiqué; elle est tenue :
a) dans le cas du rejet d’une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de révocation, de remplacement ou d’autorisation de transfert d’une licence ou d’un permis, de confirmer le rejet de la demande ou de délivrer, renouveler, modifier, révoquer ou remplacer la licence ou le permis ou d’en autoriser le transfert;
b) dans le cas des conditions d’une licence ou d’un permis, de les confirmer, modifier ou annuler;
c) dans le cas de la modification d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, la modifier ou l’annuler;
d) dans le cas de la suspension d’une licence ou d’un permis, de la confirmer, de l’annuler ou d’en modifier les modalités;
e) dans le cas de la révocation d’une licence ou d’un permis, de la confirmer ou de l’annuler, et, dans ce dernier cas, elle assortit la licence ou le permis des conditions qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi;
f) dans le cas du remplacement d’une licence ou d’un permis, de le confirmer, le modifier, le remplacer ou l’annuler;
g) dans le cas d’un ordre ou d’une ordonnance, ou de son remplacement, de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance, ou son remplacement;
h) dans le cas de la confirmation d’un ordre ou d’une ordonnance, de l’approuver ou de l’annuler et de modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;
i) dans le cas de la modification d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier, annuler ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance;
j) dans le cas de l’annulation d’un ordre ou d’une ordonnance, de la confirmer ou de l’annuler et de confirmer, modifier ou remplacer l’ordre ou l’ordonnance.
- 1997, ch. 9, art. 43
- 2012, ch. 19, art. 128
Règlements
Note marginale :Règlements
44 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
a) régir le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire;
b) régir l’extraction minière, la production, le raffinage, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la possession, l’importation, l’exportation, l’utilisation, l’emballage, le transport, la gestion, le stockage provisoire et permanent et l’évacuation ainsi que l’abandon des substances nucléaires;
c) régir la conception, l’inspection en cours de production ou d’installation, la production, la possession, l’entreposage, l’importation, l’exportation, l’utilisation, le déclassement, l’abandon et l’élimination de l’équipement réglementé;
d) régir la production, la possession, le transfert, la conservation, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la communication et les restrictions à la communication des renseignements réglementés;
e) régir l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la modification, le déclassement, l’abandon et l’aliénation d’une installation nucléaire ou d’une partie d’installation;
f) régir la préservation de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement contre les dangers liés aux activités visées aux alinéas a), b), c) et e);
g) régir les doses de rayonnement, notamment :
(i) la création de différentes catégories de personnes et la détermination de la dose maximale de rayonnement acceptable pour chaque catégorie,
(ii) la détermination des circonstances dans lesquelles une personne ou une catégorie de personnes peuvent recevoir une dose de rayonnement supérieure à la dose réglementaire,
(iii) les mesures de protection des personnes contre l’exposition aux rayonnements;
h) régir la protection des travailleurs du secteur nucléaire, notamment :
(i) déterminer les tâches qui peuvent être effectuées par une personne travaillant dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire est produite, utilisée, possédée, emballée, transportée, stockée provisoirement ou en permanence ou évacuée, et les modalités de modification des conditions d’emploi de ces travailleurs,
(ii) déterminer les renseignements qu’une telle personne est tenue de fournir à son employeur ou à un service de dosimétrie pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement qu’elle a reçues,
(iii) déterminer les examens médicaux et les tests qu’une telle personne doit subir et les circonstances dans lesquelles elle doit les subir,
(iv) déterminer les mesures à prendre par l’employeur d’une telle personne et les titulaires d’une licence ou d’un permis d’exploitation d’une telle installation ou d’un tel lieu;
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
j) fixer les droits ou la méthode de calcul des droits qui peuvent être exigés pour une licence ou un permis ou pour une catégorie de licences ou de permis;
k) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les analystes, les inspecteurs, les travailleurs du secteur nucléaire ou toute autre personne qui exerce des fonctions dans une installation nucléaire ou un autre lieu où une substance nucléaire ou de l’équipement réglementé sont, selon le cas, produits, utilisés, possédés, emballés, transportés, stockés provisoirement ou en permanence, entreposés, évacués ou éliminés, et fixer les droits applicables aux examens;
l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
m) régir la prise des mesures nécessaires au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada dans le cadre du développement, de la production et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que de la production, de la possession, de l’utilisation, de l’emballage, du transport, de la conservation, de l’entreposage, du stockage provisoire ou permanent, de l’évacuation ou de l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés;
n) régir la prise des mesures nécessaires au respect par le Canada de ses obligations internationales en matière de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire, notamment prévoir les conditions permettant aux personnes désignées par règlement d’avoir accès aux installations nucléaires et aux lieux où sont conservés des substances nucléaires ou des renseignements réglementés;
o) fixer les exigences applicables à la possession, à l’utilisation, à l’emballage, au transport, au stockage provisoire ou permanent, à l’entreposage, à l’évacuation et à l’élimination, selon le cas, des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé et celles qui s’appliquent à l’emplacement, à la conception, à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien, à la modification, au déclassement et à l’abandon d’une installation nucléaire ou d’un véhicule à propulsion nucléaire;
p) régir la forme du certificat des inspecteurs et des fonctionnaires désignés;
q) régir la procédure d’homologation ou d’annulation d’homologation de l’équipement réglementé;
r) créer des catégories d’installations nucléaires;
s) régir l’exploitation d’un service de dosimétrie;
t) régir la forme des avis prévus par la présente loi et la façon de les donner;
u) prévoir l’exemption d’une activité, d’une personne, d’une catégorie de personnes ou d’une quantité déterminée de substance nucléaire de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements, d’une façon temporaire ou permanente;
u.1) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition d’une licence ou d’un permis ou à toute condition d’une licence ou d’un permis appartenant à une catégorie spécifiée;
u.2) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
u.3) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 65.05, 65.1 ou 65.13;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
w) prendre toutes les autres mesures qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et à la mise en oeuvre de sa mission.
Note marginale :Coûts
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
Note marginale :Coûts
(3) Les droits visés à l’alinéa (1)j) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts engagés par la Commission pour prendre les mesures de réglementation relativement à une licence ou un permis ou à une catégorie de licences ou permis.
Note marginale :Incorporation de normes
(4) Les règlements d’application de l’alinéa (1)o) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation d’un texte provincial
(6) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) qui incorpore par renvoi tout ou partie d’un texte — loi ou texte d’application de celle-ci — provincial peut prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes ses modifications successives.
Note marginale :Champ d’application
(7) Le règlement visé au paragraphe (6) peut s’appliquer :
a) soit, d’une façon générale, à tous les ouvrages et entreprises visés à l’article 71;
b) soit à un ouvrage ou entreprise en particulier, ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;
c) soit à une catégorie de personnes employées dans le cadre d’un ouvrage ou d’une entreprise visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Application
(8) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Application
(9) Le règlement pris en vertu du paragraphe (5) qui incorpore le texte provincial est, avec le consentement du ministre provincial intéressé, mis en application par la personne ou l’autorité qui est responsable de l’application du texte.
Note marginale :Infraction et peine
(10) Par dérogation à l’article 51, quiconque enfreint un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (5) en violant une disposition du texte incorporé commet une infraction à la présente loi et encourt, le cas échéant, la peine prévue par les lois de la province en cas d’infraction à la disposition.
Note marginale :Procédure
(11) Les poursuites relatives à l’infraction définie au paragraphe (10) sont intentées par le procureur général de la province où l’infraction est commise.
Note marginale :Publication et observations
(12) Les projets de règlement d’application des alinéas (1)i) et (1)j) sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(13) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)u.2) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
- 1997, ch. 9, art. 44
- 2001, ch. 34, art. 61(F)
- 2010, ch. 12, art. 2151
- 2012, ch. 19, art. 129
- Date de modification :