Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
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PARTIE IRelations de travail (suite)
SECTION IIIRèglement des différends (suite)
Demande d’arbitrage (suite)
Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie
51 (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
Note marginale :Proposition de décision arbitrale dans l’avis
(2) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) formule, dans l’avis qu’elle envoie à cette fin, sa proposition au sujet de la décision que la Commission doit rendre en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 51
- 2013, ch. 40, art. 431
Étude du différend et décision
Note marginale :Objet du mandat
52 (1) Sous réserve de l’article 55, le mandat de la Commission, dans le cas d’une demande d’arbitrage, porte sur les questions en litige mentionnées dans les avis prévus par les articles 50 et 51. Après étude de ces questions ainsi que de toute autre question dont elle juge la prise en compte nécessaire à la solution du différend, la Commission rend une décision arbitrale en l’espèce.
Note marginale :Accord ultérieur
(2) Toute question renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1) est réputée ne pas avoir été renvoyée à l’arbitrage et est exclue de la décision arbitrale dans le cas où, avant que celle-ci n’ait été rendue, les parties en arrivent à un accord à son sujet et concluent une convention collective l’incorporant.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
53 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :
a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;
b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;
c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.
Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 53
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
53.1 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 186]
Note marginale :Audition des parties
54 Sauf disposition contraire de la présente partie, la Commission donne l’occasion aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur point de vue, avant de rendre une décision arbitrale sur toute question en litige qui lui est renvoyée.
Portée de la décision arbitrale
Note marginale :Absence de conséquence législative
55 (1) Le paragraphe 43(2) s’applique aux décisions arbitrales, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Questions exclues du champ des décisions arbitrales
(2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés, ainsi que toute condition d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage à son sujet.
Note marginale :Limitation de la décision arbitrale
(3) Une décision arbitrale ne vaut que pour les conditions d’emploi des employés faisant partie de l’unité de négociation relativement à laquelle l’arbitrage a été demandé.
Établissement de la décision arbitrale
Note marginale :Signature de la décision
56 (1) La décision arbitrale est signée par le commissaire attitré visé à l’article 47; des exemplaires en sont transmis aux parties au différend et les deux commissaires choisis au sein de chacun des groupes constitués en vertu de l’article 47 ne peuvent faire, ni communiquer, de rapport ou d’observation à son sujet.
Note marginale :Décision
(2) La décision prise à la majorité des commissaires constitue la décision arbitrale sur les questions en litige.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, c’est la décision du commissaire attitré qui constitue la décision arbitrale.
Note marginale :Forme de la décision arbitrale
(4) La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à une convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des employés de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les règlements d’application, les règlements administratifs, les instructions ou autres actes que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus de prendre en l’espèce, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de tous ces documents officiels.
Durée et application des décisions arbitrales
Note marginale :Caractère obligatoire
57 (1) Dans le cadre de la présente partie, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y est partie, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter du jour où elle est rendue, ou de telle date ultérieure que la Commission peut fixer.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Une disposition d’une décision arbitrale concernant une condition d’emploi peut avoir un effet rétroactif, total ou partiel, jusqu’à une date antérieure à celle à partir de laquelle la décision lie les parties mais non antérieure à celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie.
Note marginale :Effet sur une convention ou décision arbitrale antérieure
(3) Les dispositions d’une décision arbitrale rendue au sujet de conditions d’emploi et qui sont incompatibles avec celles d’une convention collective ou d’une autre décision arbitrale alors en vigueur leur sont substituées pour la durée d’application de la nouvelle décision fixée aux termes de l’article 58.
Note marginale :Durée de la décision arbitrale
58 (1) La Commission spécifie la durée d’application de chaque décision arbitrale dans le texte de celle-ci. Pour l’établir, elle tient compte :
a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
b) si aucune convention collective n’a été conclue :
(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,
(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale
(2) Toute décision arbitrale rendue sans que soient appliqués les critères énoncés par les alinéas (1)a) ou b) ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans, à compter du moment où elle lie les parties.
Mise en oeuvre des décisions arbitrales
Note marginale :Mise en oeuvre des décisions arbitrales
59 Les conditions d’emploi sur lesquelles statue une décision arbitrale sont, sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, mises à effet par les parties dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long que la Commission juge raisonnable d’accorder sur demande de l’une des parties.
Questions non tranchées et modification d’une décision arbitrale
Note marginale :Nouveau renvoi
60 La partie qui estime que la Commission n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, renvoyer de nouveau la question à la Commission, qui doit alors l’examiner.
Note marginale :Pouvoirs de modifier une décision arbitrale
61 Sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de cette décision quand on lui fait valoir que la modification est justifiée soit par des circonstances survenues depuis qu’elle a rendu la décision arbitrale ou bien dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant, soit par d’autres circonstances qu’elle estime pertinentes.
SECTION IVGriefs
Droit de déposer des griefs
Note marginale :Droit des employés
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre — , d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Note marginale :Restrictions
(2) L’employé n’est admis à présenter de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale
(3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle-ci à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.
Note marginale :Idem
(4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.
Arbitrage des griefs
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
63 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :
a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;
d) sa rétrogradation;
e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;
f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur;
g) la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.
Note marginale :Approbation de l’agent négociateur
(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Délai
(3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 63
- 2019, ch. 10, art. 155
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