Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement [520 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures
PARTIE IRelations de travail (suite)
SECTION IINégociations collectives et conventions collectives (suite)
Révocation de l’accréditation (suite)
Effet de la révocation sur les droits des organisations et des employés
Note marginale :Effet de la révocation
33 Une convention collective ou une décision arbitrale liant les employés d’une unité de négociation cesse d’être en vigueur dès la révocation de l’accréditation de l’agent négociateur de cette unité, sauf substitution immédiate à celui-ci d’une autre organisation syndicale comme partie à la convention ou à la décision.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
34 Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 29, 30 ou 32 ou du nouvel agent négociateur qui le remplace.
Note marginale :Directives en cas de révocation
35 Dans les cas où, par suite de la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur en conformité avec les articles 29, 30, 31 ou 32, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur ou devient nulle, et sur demande présentée par ou pour le compte d’un employé, la Commission donne, conformément aux règlements pris par elle à cet égard, des directives sur la manière dont tout droit acquis — ou déclaré acquis par elle — par un employé touché par la révocation doit être reconnu et appliqué.
Droits du successeur
Note marginale :Fusions et transferts de compétence
36 Dans les cas de fusion d’organisations syndicales, ou de transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation, la Commission, sur demande d’une des organisations en cause, étudie toute question qui se pose quant aux droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale — en vertu de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale — à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé en faisant partie. Ainsi, elle peut, en conformité avec les règlements pris par elle à ce sujet, préciser ou confirmer quels sont, le cas échéant, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par cette organisation.
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négocier collectivement
37 (1) Une fois l’accréditation obtenue par une organisation syndicale, l’agent négociateur — au nom des employés de l’unité de négociation visée — ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Date de l’avis
(2) Un avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a formulé de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les deux derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.
Effet de l’avis
Note marginale :Début des négociations collectives
38 Le plus tôt possible, dans les vingt jours suivant celui où un avis de négocier collectivement a été donné ou dans le délai supplémentaire éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et les représentants de l’employeur doivent se rencontrer et entamer de bonne foi des négociations collectives et faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Note marginale :Maintien en vigueur des conditions
39 Sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, toute condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de lier les parties aux négociations, y compris les employés de l’unité de négociation :
a) soit jusqu’à la conclusion d’une convention collective, si cette condition d’emploi ou une autre condition proposée à sa place n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie;
b) soit, si cette condition d’emploi ou une autre proposée à sa place fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie, jusqu’au règlement de la question par une convention collective ou une décision arbitrale.
Conciliation
Note marginale :Demande de conciliation
40 Le président peut nommer un conciliateur, lorsque l’employeur ou un agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu’il désire l’aide d’un conciliateur. Dès sa nomination, le conciliateur confère avec les parties et s’efforce de les aider à parvenir à un accord.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 40
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
Note marginale :Rapport du conciliateur
41 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 41
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Note marginale :Pouvoir de l’employeur
42 L’employeur peut conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation une convention collective applicable aux employés de cette unité.
Dispositions d’une convention collective
Note marginale :Délai d’application
43 (1) Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, les parties à une convention collective commencent à l’appliquer :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l’absence d’un délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long estimé raisonnable par la Commission et accordé sur demande de l’une ou l’autre des parties à la convention.
Note marginale :Condition nécessitant une mesure législative
(2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :
a) modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) modifier ou supprimer une condition d’emploi établie, ou établir, après l’entrée en vigueur de la présente partie, une condition d’emploi pouvant l’être, en conformité avec la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.
Durée et effet
Note marginale :Entrée en vigueur de la convention
44 (1) Une convention collective entre en vigueur à l’égard d’une unité de négociation à compter :
a) de la date d’entrée en vigueur stipulée dans la convention, le cas échéant;
b) du premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la convention a été signée, dans les autres cas.
Note marginale :Durée d’application non prévue
(2) Une convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective, à condition que la disposition en question ne porte pas sur la durée de celle-ci et que la possibilité de le faire pendant la durée de la convention y soit expressément prévue.
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
45 Pour l’application de la présente partie et sous réserve de dispositions contraires de celle-ci, une convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur qui y est partie et ses éléments constitutifs, ainsi que les employés de l’unité de négociation pour laquelle cet agent a été accrédité, à compter du jour de son entrée en vigueur sous le régime du paragraphe 44(1).
SECTION IIIRèglement des différends
Note marginale :Dispositions applicables
46 Dans les cas où l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective sans toutefois y parvenir, les articles 50 à 61 s’appliquent au règlement des différends.
Arbitrage
Note marginale :Constitution de groupes par la Commission
47 (1) La Commission constitue deux groupes composés chacun d’au moins trois personnes représentant les intérêts de l’employeur, dans l’un des groupes, et ceux des employés, dans l’autre.
Note marginale :Durée du mandat des membres des groupes
(2) Les membres des groupes constitués en application du paragraphe (1) exercent leur mandat pendant la durée que la Commission juge appropriée.
Note marginale :Admissibilité
(3) Ne peuvent faire partie de ces groupes les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour être membres de la Commission ainsi que les commissaires, à l’exception des personnes qui le sont parce qu’elles ont été choisies en application de l’article 48.
Note marginale :Arbitrage par la Commission
48 (1) Dans le cas d’un différend renvoyé à l’arbitrage, la Commission est réputée se composer, à cette seule fin et pour la durée de la procédure, d’un commissaire et de deux autres personnes choisies par elle au sein de chacun des groupes constitués en vertu du paragraphe 47(1).
Note marginale :Personnes réputées commissaires
(2) Les personnes choisies en application du paragraphe (1) sont réputées être des commissaires pour la durée de la procédure d’arbitrage ayant occasionné leur choix.
Note marginale :Conditions pour faire partie de la Commission
(3) Pour pouvoir siéger comme commissaire dans une procédure d’arbitrage, il ne faut pas, dans les six mois précédents, avoir fait fonction d’avocat, de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou d’une organisation syndicale concernée par l’objet de cette procédure, dans une affaire touchant aux relations entre employeurs et employés.
Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant
49 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.
Note marginale :Qualités requises
(2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :
a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;
b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);
c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61
(4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 49
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
- 2013, ch. 40, art. 429
- 2017, ch. 9, art. 56
Demande d’arbitrage
Note marginale :Demande d’arbitrage
50 (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
Note marginale :Moment de la demande
(2) La demande d’arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :
a) à tout moment quand aucune convention collective n’a été conclue et qu’aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;
b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.
Note marginale :Avis à donner
(3) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) :
a) précise dans l’avis les conditions d’emploi pour lesquelles elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 50
- 2013, ch. 40, art. 430
- Date de modification :