Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement [520 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures
PARTIE IIISanté et sécurité au travail (suite)
Partie II du Code canadien du travail
Note marginale :Application
88 (1) La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :
a) toute mention de :
(i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,
(ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,
(iii) employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,
(iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;
b) la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;
c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.
Note marginale :Application : autres personnes
(2) La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.
Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Il est entendu que, sous réserve de l’article 2, la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 88
- 2017, ch. 20, art. 394
- 2018, ch. 22, art. 21
Note marginale :Sous-ministre du Travail
88.01 (1) Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.
Note marginale :Dépôt des ordres ou instructions
(2) Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.3 ou à l’alinéa 88.4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives.
Note marginale :Avis du chef aux présidents
88.1 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :
a) il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;
b) il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.
Note marginale :Avis de la Commission aux présidents
88.2 (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :
a) elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;
b) un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.
Note marginale :Pouvoirs du président
(2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :
a) la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);
b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.
Note marginale :Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre
88.3 Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
88.4 Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :
a) le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;
b) malgré l’article 88.3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.
Note marginale :Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission
88.5 Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
88.6 Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Rapport annuel — Commission
88.7 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Examen quinquennal
88.8 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *89 Les parties I, II et III de la présente loi ou telle de ces parties entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie I en vigueur le 24 décembre 1986, voir TR/87-21; Partie III en vigueur le 29 juillet 2019, voir TR/2019-89.]
- Date de modification :