Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Candidature à une élection municipale
115 (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.
Note marginale :Permission
(2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.
Note marginale :Conditions
(4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :
a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :
(i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,
(ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;
b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.
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