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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

Réexamen (suite)

Note marginale :Appel

  •  (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18

Transferts

Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets

  •  (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet

    (2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — brevet

    (3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]

Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale

 La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

  • S.R., ch. P-4, art. 54
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Brevets essentiels à une norme

Note marginale :Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat

  •  (1) L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

  • Note marginale :Titulaire subséquent lié

    (2) L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.

  • 2018, ch. 27, art. 190

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de l’article 52.1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme.

  • 2018, ch. 27, art. 190

Procédures judiciaires relatives aux brevets

Note marginale :Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

  •  (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 38]

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 53
  • 2017, ch. 6, art. 38

Note marginale :Admissibilité en preuve

  •  (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

    • b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

  • Note marginale :Demande divisionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

  • Note marginale :Brevet redélivré

    (3) Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

    • a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

    • b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

Contrefaçon

Note marginale :Juridiction des tribunaux

  •  (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

  • Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 54
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Contrefaçon et recours

  •  (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.

  • Note marginale :Indemnité raisonnable

    (2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (3) Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Assimilation à une action en contrefaçon

    (4) Pour l’application des autres dispositions du présent article et des articles 54 et 55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 21
  • 1993, ch. 15, art. 48
  • 2014, ch. 39, art. 135

Note marginale :Prescription

 Tout recours visant un acte de contrefaçon se prescrit à compter de six ans de la commission de celui-ci.

  • 1993, ch. 15, art. 48

Note marginale :Nouveau produit

 Dans une action en contrefaçon d’un brevet accordé pour un procédé relatif à un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté.

  • 1993, ch. 2, art. 4, ch. 44, art. 193

Note marginale :Exception — droits des tiers

  •  (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

    • a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :

      • (i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),

      • (ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),

      • (iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b) ou e), de l’alinéa 73(1)f), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);

    • b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire qui, à la fois :

      • (i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

      • (ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;

    • c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).

  • Note marginale :Actes commis pendant la période

    (2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

  • Note marginale :Actes commis après la période

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

  • Note marginale :Transfert

    (4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

    • b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

  • Note marginale :Utilisation ou vente d’un article

    (5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

  • Note marginale :Utilisation d’un service

    (6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

  • Note marginale :Utilisation d’un article

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

  • Note marginale :Transfert

    (8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

    • b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

  • Note marginale :Utilisation d’un service

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

  • Note marginale :Transfert

    (10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

    • a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

    • b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

 

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