Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-01-22; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Redélivrance de brevets

Note marginale :Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

  •  (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — pour laquelle le brevet original a été accordé.

  • Note marginale :Certificat de protection supplémentaire

    (1.1) Le paragraphe (1) s’applique également en cas d’expiration de la période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1 — relative au brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la période ou les périodes demeurent expirées, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

  • Note marginale :Effet du nouveau brevet

    (2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

  • Note marginale :Brevets distincts pour éléments distincts

    (3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés.

Renonciations

Note marginale :Cas de renonciation

  •  (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

    • b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

  • Note marginale :Forme et attestation de la renonciation

    (2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

  • Note marginale :Sans effet sur les actions pendantes

    (4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

  • (5) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17
  • 1993, ch. 15, art. 44
  • 2014, ch. 39, art. 133

Réexamen

Note marginale :Demande

  •  (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

  • Note marginale :Pertinence

    (2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 15, art. 45

Note marginale :Constitution d’un conseil de réexamen

  •  (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

  • Note marginale :Décision

    (2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

  • Note marginale :Idem

    (4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

  • Note marginale :Réponse

    (5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 15, art. 46(F)

Note marginale :Procédure de réexamen

  •  (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

  • Note marginale :Dépôt de modifications

    (2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original.

  • Note marginale :Durée

    (3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18

Note marginale :Constat

  •  (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

  • Note marginale :Annexe

    (2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

  • Note marginale :Effet du constat

    (3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :

    • a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

    • b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;

    • c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire.

  • Note marginale :Appel

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18

Transferts

Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets

  •  (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet

    (2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — brevet

    (3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]

Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale

 La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

  • S.R., ch. P-4, art. 54
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Brevets essentiels à une norme

Note marginale :Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat

  •  (1) L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

  • Note marginale :Titulaire subséquent lié

    (2) L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.

  • 2018, ch. 27, art. 190

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de l’article 52.1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme.

  • 2018, ch. 27, art. 190

Procédures judiciaires relatives aux brevets

Note marginale :Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

  •  (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 38]

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 53
  • 2017, ch. 6, art. 38

Note marginale :Admissibilité en preuve

  •  (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

    • b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

  • Note marginale :Demande divisionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

  • Note marginale :Brevet redélivré

    (3) Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

    • a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

    • b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance.

 

Date de modification :