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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

Demandes écrites

Note marginale :Exigences

  •  (1) Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (2) Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Réparation

    (3) Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

  • Note marginale :Responsabilité — cas spécial

    (4) Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (5) La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.

  • 2018, ch. 27, art. 195

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.2, notamment des règlements concernant :

  • a) ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

  • b) les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

  • c) les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.2(3);

  • d) les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.2(2).

  • 2018, ch. 27, art. 195

Dispositions diverses

 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]

Note marginale :Délai prorogé

  •  (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 78
  • 2015, ch. 36, art. 63
  • 2017, ch. 6, art. 44 et 136

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

  •  (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Définition de date de dépôt

    (2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, date de dépôt s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.

Note marginale :Date de dépôt

 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :

  • a) s’agissant d’une demande originale :

    • (i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

      • (B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

      • (C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

      • (D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (B) le nom du demandeur,

      • (C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

    • (iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

      • (A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

      • (B) le nom du demandeur,

      • (C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

      • (D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

      • (E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;

  • b) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire déterminée conformément au présent article.

  • 1993, ch. 15, art. 55
  • 2001, ch. 10, art. 3
  • 2014, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 36, art. 65(F)
  • 2018, ch. 27, art. 196

Note marginale :Demandes — aucune date de dépôt

 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.

Note marginale :Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;

  • b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), l’article 8.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.

Note marginale :Version antérieure de l’article 43

  •  (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;

    • b) la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

    • c) la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

    • d) la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première demande.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la première demande est déposée par une personne qui a déposé antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a);

    • b) la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

    • c) la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

    • d) la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).

  • 1993, ch. 15, art. 55

Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996

 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);

  • b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.

Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).

Note marginale :Abandon avant la date d’entrée en vigueur

 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.

Note marginale :Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur

  •  (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

  • Note marginale :Abandon — article 97 des Règles sur les brevets

    (2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

    • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

    • b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

 

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