Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Délivrance
43 (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Validité
(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 43
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 15, art. 42
- 2023, ch. 26, art. 490
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