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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPensions (suite)

Pensions pour invalidité

Note marginale :Montant conforme au degré d’invalidité

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, le montant des pensions pour invalidité est, sous réserve du paragraphe (3), calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.

  • Note marginale :Limites

    (1.1) Aucune pension n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés à l’égard du membre des forces excédant cent pour cent.

  • Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans

    (1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.

  • Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

    (2) Les estimations du degré d’invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2.01) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions et à la table des invalidités visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Seuil

    (2.1) L’estimation — qui n’a pas changé pendant les trois dernières années — du degré d’invalidité résultant d’une cause donnée d’un membre des forces âgé d’au moins cinquante-cinq ans ne peut être réduite.

  • Note marginale :Tuberculose pulmonaire

    (3) Des pensions pour une invalidité qui résulte de la tuberculose pulmonaire, alors que pendant le traitement d’un membre des forces la présence du bacille tuberculeux a été découverte dans les crachats ou qu’il a été établi que la maladie est modérément avancée et cliniquement active, sont accordées et maintenues comme suit :

    • a) dans le cas d’un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie était attribuable au service ou a été contractée ou aggravée au cours de ce service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie a été contractée au cours du service, pendant l’une ou l’autre de ces guerres, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • b) dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie s’est aggravée au cours du service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • c) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie est survenue pendant le service et a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • d) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie a été aggravée pendant le service et lorsque l’aggravation a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • e) lorsque les deux ans sont expirés, aucune pension accordée relativement à la tuberculose pulmonaire n’est réduite de plus de vingt pour cent à la fois et cette réduction ne peut être effectuée à des intervalles moindres que six mois; les alinéas b) et d) ne s’appliquent pas si la maladie s’est manifestée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement.

  • Note marginale :Quand la pension ne peut être déduite

    (4) Aucune déduction n’est faite de la pension d’un membre des forces parce qu’il a entrepris un travail ou qu’il s’est perfectionné dans une profession.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 35
  • 1990, ch. 43, art. 13
  • 1995, ch. 18, art. 55 et 76(F)
  • 2000, ch. 34, art. 27 et 43(A)
  • 2005, ch. 21, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 289
  • 2018, ch. 12, art. 120

Note marginale :Supplément de pension pour perte de l’un des organes ou membres pairs

 Lorsqu’un membre des forces qui touche une pension en raison de la perte de l’un des organes ou membres pairs de son organisme ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre subit, antérieurement ou postérieurement à cette perte, la perte de l’organe ou membre correspondant, la perte en permanence de l’usage de celui-ci ou un affaiblissement de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, il est accordé à ce membre, sur demande, une pension supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la pension qui lui aurait été accordée si la perte de cet organe ou membre, la perte en permanence de l’usage de celui-ci ou l’affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu’une pension aurait été payable en vertu de l’article 21.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 36
  • 2000, ch. 34, art. 43(A)
  •  (1)  [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 14]

  • Note marginale :Pensions permanentes pour invalidité

    (2) Des pensions permanentes pour invalidité sont accordées, ou des pensions sont maintenues en permanence, lorsque le degré d’invalidité est ou devient apparemment permanent; mais s’il apparaît, par la suite, que ce degré d’invalidité a varié, la pension est ajustée en conséquence.

  • (3) [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 14]

  • Note marginale :Rétablissement de la pension

    (4) Lorsqu’il est découvert à l’examen que l’invalidité qui lui donne droit à pension a persisté ou augmenté, un pensionné, qui a accepté un paiement définitif, en vertu de dispositions autrefois contenues dans la présente loi mais maintenant abrogées, a de nouveau droit à sa pension, à l’égard de cette invalidité, à compter de la date où le montant du paiement définitif qu’il a reçu est ou était égal à l’ensemble des versements de pension qu’il aurait reçus si, au lieu d’accepter un paiement définitif, il avait continué de toucher une pension au taux en vigueur immédiatement avant que ce paiement définitif fût effectué, ou à compter de six mois avant la date de cet examen, selon la date la plus rapprochée.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 37
  • 1990, ch. 43, art. 14
  • 2000, ch. 34, art. 43(A)

Note marginale :Allocation pour soins

  •  (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension, une indemnité ou les deux a été accordée, qui est atteint d’invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums figurant à l’annexe III.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 290]

  • Note marginale :Paiement de l’allocation au décès du membre

    (3) En cas de décès d’un membre des forces alors qu’il recevait une allocation pour soins au titre du paragraphe (1) et vivait avec son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, celle-ci continue d’être versée, pendant la période d’un an qui commence le premier jour du mois suivant celui du décès, au survivant ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts égales aux enfants pensionnables aux termes de la présente loi, s’il était un membre auquel une pension supplémentaire était, au moment du décès, payable à l’égard de cet époux ou conjoint de fait ou de ces enfants ou s’il s’agissait d’un paiement définitif.

  • Note marginale :Usure des vêtements : amputation

    (4) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation de la jambe au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite d’une amputation du bras au niveau du poignet, ou à un niveau supérieur, a droit, pour chacune des amputations, à l’allocation prévue à l’annexe III pour l’usure de ses vêtements.

  • Note marginale :Usure des vêtements par suite de deux amputations

    (6) Le membre des forces qui reçoit une pension par suite de deux amputations visées aux paragraphes (4) ou (5) a droit, relativement à la seconde amputation, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu de ce paragraphe, à une allocation pour l’usure de ses vêtements égale à cinquante pour cent de celle-ci.

  • Note marginale :Usure des vêtements : invalidité autre

    (7) Le membre des forces qui reçoit une pension à cause d’une autre invalidité qui occasionne l’usure des vêtements peut toucher pour cette usure une allocation n’excédant pas celle qui est prévue à l’annexe III.

  • Note marginale :Articles d’habillement

    (8) Le membre des forces qui reçoit une pension pour une invalidité qui nécessite le port d’articles d’habillement spéciaux a droit, pour l’achat de ceux-ci, en plus de toute autre allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, à l’allocation prévue à l’annexe III.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 6
  • 1990, ch. 43, art. 15
  • 1995, ch. 18, art. 56 et 75
  • 1999, ch. 10, art. 6
  • 2000, ch. 12, art. 215
  • 2017, ch. 20, art. 290

Note marginale :Date à partir de laquelle est payable une pension d’invalidité

  •  (1) Le paiement d’une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

    • b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

  • Note marginale :Compensation supplémentaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, en raison soit de retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres, soit d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d’une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 28
  • 1995, ch. 18, art. 57

Note marginale :Refus de subir un traitement médical ou chirurgical

  •  (1) Dans le cas où un demandeur ou pensionné devrait suivre un traitement médical ou chirurgical et refuse sans raison de le faire, le ministre peut réduire d’au plus la moitié la pension à laquelle son degré d’invalidité lui aurait autrement donné droit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans un cas de refus de subir une opération chirurgicale majeure.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 40
  • 1995, ch. 18, art. 58

Note marginale :Administration de la pension

  •  (1) Le ministre peut ordonner que le ministère ou la personne ou l’organisme qu’il choisit administre la compensation payable à l’intéressé au profit de celui-ci ou de la personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, ou au profit des deux à la fois, s’il lui paraît évident que l’intéressé est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour toute autre cause ou ne subvient pas aux besoins de la personne.

  • Note marginale :Paiement d’une fraction de la pension à une autre personne

    (2) Lorsqu’un pensionné reçoit une pension payée au taux indiqué dans une des catégories dix-sept à vingt de l’annexe I, le ministre peut, à la demande du pensionné, payer à toute personne à l’égard de laquelle une pension supplémentaire est payable conformément à l’annexe I, sans autre enquête pour savoir si le pensionné entretient cette personne, une fraction de sa pension ne dépassant pas le double du montant de toute pension supplémentaire payable à l’égard de cette personne.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 41
  • 1995, ch. 18, art. 59 et 75
  • 2000, ch. 12, art. 216, ch. 34, art. 28
 

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