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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPensions (suite)

Pensions pour décès (suite)

Note marginale :Paiement à l’époux survivant ou à l’enfant pendant l’étude de la réclamation

 Au décès d’un membre des forces qui, lors de son décès, touchait une pension et à l’égard duquel une pension supplémentaire pour un époux survivant ou un enfant est payable pendant l’étude d’une demande de pension faite par l’époux survivant, l’enfant ou les deux en raison de ce décès, le paiement d’un montant égal à la pension payable par suite du décès de ce membre est fait à l’époux survivant, à l’enfant ou aux deux pour une période d’un mois au plus, ce montant devant être remboursé si cette pension est éventuellement accordée ou être déduit du montant de tout paiement d’une telle pension.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 57
  • 2000, ch. 12, art. 237(F), ch. 34, art. 43(A)

 [Abrogés, 1989, ch. 6, art. 32]

Note marginale :Recouvrement d’une somme globale payée en vertu d’une disposition abrogée

 Lorsque, avant l’entrée en vigueur du présent article, le conjoint ou une autre personne a reçu un montant, à titre de paiement final, aux termes de l’article 59, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut déduire ce montant des paiements subséquents de la pension visée au paragraphe 36(1) de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite.

  • 1989, ch. 6, art. 32
  • 1995, ch. 18, art. 75

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 32]

Pensions supplémentaires en ce qui concerne les membres des forces alliées et des marines marchandes alliées

Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Première Guerre mondiale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois ou règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :

    • a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;

    • b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

      • (i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,

      • (ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi pendant cette guerre.

    Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l’un de ces pays.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :

    • a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;

    • b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 64
  • 1995, ch. 18, art. 70
  • 1999, ch. 10, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 238

Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces ou la marine marchande britannique pendant la Seconde Guerre mondiale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans des lois ou règlements du Royaume-Uni :

    • a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale, qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée en vertu des lois ou règlements du Royaume-Uni à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;

    • b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

      • (i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements du Royaume-Uni à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,

      • (ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi au cours de cette guerre.

    Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements du Royaume-Uni.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :

    • a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;

    • b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 65
  • 1995, ch. 18, art. 71
  • 1999, ch. 10, art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 238

Note marginale :Personnes qui ont servi dans des forces alliées ou des marines marchandes pendant la Seconde Guerre mondiale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 68(1) et (3), les avantages de la présente loi, dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus dans les lois et règlements de membres du Commonwealth autres que le Canada et le Royaume-Uni, ou dans les lois et règlements des divers pays alliés à Sa Majesté :

    • a) sont attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si une gratification ou pension a été accordée aux termes des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès;

    • b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l’armée, les forces aériennes ou la marine marchande de l’un de ces membres du Commonwealth, ou dans l’une des forces ou la marine marchande de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d’invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

      • (i) une demande de gratification ou de pension a été faite et étudiée, sans qu’une gratification ou pension ne soit accordée, sous le régime des lois ou règlements de l’un de ces pays à l’égard de cette invalidité ou de leur décès,

      • (ii) l’invalidité ou le décès aurait ouvert droit à pension en vertu de la présente loi dans le cas où ces personnes auraient été membres des forces alors qu’elles servaient ainsi pendant cette guerre.

    Les survivants, les enfants et autres personnes à charge des personnes décrites aux alinéas a) et b), à qui les avantages de la présente loi sont attribués, ont droit aux avantages de cette loi dans la mesure où les mêmes avantages ou des avantages équivalents ne sont pas prévus à leur égard dans les lois ou règlements de l’un de ces pays.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Des paiements ne peuvent être faits sous le régime du présent article qu’à la personne, ou que relativement à la personne, qui a résidé au Canada pendant au moins un an depuis la date de l’invalidité ou du décès à l’égard duquel, selon le cas :

    • a) la gratification ou la pension mentionnée à l’alinéa (1)a) a été accordée;

    • b) la demande mentionnée à l’alinéa (1)b) a été faite.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 66
  • 1995, ch. 18, art. 72
  • 1999, ch. 10, art. 13
  • 2000, ch. 12, art. 238

Note marginale :Domicile à Terre-Neuve

 Pour l’application des articles 64, 65 et 66, un domicile à Terre-Neuve est réputé être un domicile au Canada.

  • S.R., ch. 22 (2e suppl.), art. 26

Note marginale :Pension maximale d’un autre pays

  •  (1) Lors de l’étude d’une demande ou de l’autorisation d’une allocation sous le régime des articles 64, 65 ou 66, le ministre est tenu d’exiger du demandeur ou pensionné qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour réclamer le paiement ou le paiement additionnel prévu par les lois ou règlements des divers pays sur l’autorité desquels a été accordée la première pension, ou en vertu de toute convention qui peut avoir été conclue ou qui peut être conclue désormais avec l’un des pays en cause.

  • Note marginale :Les art. 64 et 66 peuvent s’appliquer aux mineurs

    (2) Les avantages des articles 64 et 66 peuvent être conférés aux personnes qui, sans être domiciliées au Canada, étaient, à la date du commencement de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas, des mineurs résidant au Canada et qui, à tous autres égards, ont les qualités requises pour pouvoir bénéficier des avantages de ces articles.

  • Note marginale :Service marchand non canadien

    (3) Pour l’application des articles 64 à 66, un service n’est reconnu comme service dans la marine marchande d’un pays que s’il est semblable à ceux prévus aux paragraphes 21.1(3) ou (4).

  • Note marginale :Service à bord d’un navire allié

    (4) Pour l’application des articles 64 et 66, le service à bord d’un navire allié, au sens du paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est reconnu comme service dans la marine marchande d’un pays allié à Sa Majesté, peu importe si, au moment du service, le pays d’immatriculation du navire était ou non allié à celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 68
  • 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F)
  • 1999, ch. 10, art. 14

Note marginale :Pensions de la guerre sud-africaine

  •  (1) Lorsqu’une pension est payée par le gouvernement du Royaume-Uni par suite de décès ou d’invalidité survenus pendant la guerre sud-africaine à un membre d’un contingent canadien qui servait dans cette guerre, une pension supplémentaire d’un montant égal à la différence entre cette pension et la pension qui aurait été accordée à ce membre ou à son égard en vertu de la présente loi s’il était décédé ou devenu invalide au service militaire du Canada est payée à ce membre ou à son égard.

  • Note marginale :Survivant d’un pensionné de la guerre sud-africaine

    (2) Le survivant d’un membre visé au paragraphe (1) n’a droit aux prestations prévues par la présente loi que dans la mesure où ces prestations ou des prestations équivalentes ne lui sont pas accordées par le gouvernement du Royaume-Uni.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 69
  • 2000, ch. 12, art. 226

Note marginale :Les pensions relatives à la rébellion du Nord-Ouest sont maintenues

 Toute pension qui, le 1er mars 1961, était versée aux membres des forces ayant servi lors de la rébellion du Nord-Ouest, ou à leur égard, continue de l’être selon les taux établis aux annexes I et II.

  • S.R., ch. P-7, art. 53

Note marginale :Augmentation de certaines pensions pendant que les bénéficiaires résident au Canada

 Les pensions qui sont payables aux membres, ou relativement aux membres, des forces navales ou des forces de l’armée du Canada qui ont été tués, sont morts ou ont été frappés d’invalidité en activité de service, pendant les exercices ou à l’entraînement ou en s’acquittant d’un autre devoir militaire avant le commencement de la Première Guerre mondiale, sont, pendant la durée de la résidence au Canada des bénéficiaires de ces pensions, payées aux taux indiqués aux annexes I et II ou déterminés conformément aux paragraphes 34(7) ou 45(3), selon ceux qui sont applicables.

  • S.R., ch. P-7, art. 54
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 22

PARTIE III.1Prisonniers de guerre

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    civils

    civils Selon le cas :

    • a) les personnes que visent les articles 9 ou 16 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

    • b) les membres du détachement des auxiliaires volontaires, au sens de l’article 43 de cette loi;

    • c) les préposées d’assistance sociale outre-mer, au sens de l’article 48 de cette loi;

    • d) les membres civils du personnel navigant (outre-mer), au sens de l’article 52 de cette loi;

    • e) les personnes qui, au cours de la Première Guerre mondiale, se sont livrées, tout en en remplissant les conditions, à des occupations équivalentes à celles qu’ont exercées les personnes visées aux alinéas a) à d). (civilian)

    pension de base

    pension de base Pension mensuelle de base payable, en vertu de la catégorie 1 de l’annexe I, à un pensionné sans époux ou conjoint de fait ni enfant. (basic pension)

    prisonniers de guerre

    prisonniers de guerre Les prisonniers de guerre des Japonais ou les prisonniers de guerre d’une autre puissance. (prisoner of war)

    prisonniers de guerre des Japonais

    prisonniers de guerre des Japonais Les personnes suivantes lorsque, au cours de la Seconde Guerre mondiale, elles ont tenté d’éviter la capture par le Japon ou de s’enfuir du Japon ou ont été détenues par les Japonais à titre de prisonniers de guerre :

    • a) celles qui ont servi durant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada ou de Terre-Neuve;

    • b) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté à cette époque et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve;

    • c) les anciens combattants de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • d) les civils. (prisoner of war of Japan)

    prisonniers de guerre d’une autre puissance

    prisonniers de guerre d’une autre puissance Selon le cas :

    • a) les personnes suivantes, lorsqu’elles ont, au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, tenté d’éviter la capture par une puissance, autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui était engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté ou lorsqu’elles ont été détenues à titre de prisonniers de guerre par une telle puissance ou ont tenté de s’enfuir :

      • (i) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada ou de Terre-Neuve,

      • (ii) celles qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air de Sa Majesté ou dans celles des pays alliés à Sa Majesté au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et qui, au moment de leur enrôlement, étaient domiciliées au Canada ou à Terre-Neuve,

      • (iii) les civils;

    • b) les anciens combattants de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la Première ou Seconde Guerre mondiale, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance — autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale — engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté, ou ont alors tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise;

    • c) les personnes qui ont servi dans les forces armées de terre, de mer ou de l’air du Canada au cours d’opérations militaires postérieures à la Première ou Seconde Guerre mondiale et qui ont alors été détenues à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont alors tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise;

    • d) les anciens combattants de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée visés au paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui, au cours de la période mentionnée à ce paragraphe, ont été détenus à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise. (prisoner of war of another power)

  • Note marginale :Durée de la captivité

    (2) Pour l’application de la présente partie, la captivité d’un prisonnier de guerre débute par sa capture ou sa séparation d’avec son unité sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi et se termine lorsque le prisonnier quitte ce territoire, mais ne comprend pas la période pendant laquelle il agit à titre d’agent spécial.

  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12
  • 1992, ch. 24, art. 13
  • 1999, ch. 10, art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 227, ch. 34, art. 43(A)
 

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