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Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Loi sur les produits antiparasitaires

L.C. 2002, ch. 28

Sanctionnée 2002-12-12

Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire

Préambule

Attendu :

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des individus au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de l’économie et d’autres aspects de la qualité de vie au Canada;

que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs d’une lutte antiparasitaire durable;

que la lutte antiparasitaire durable a pour but de répondre aux besoins de la société en matière de protection de la santé humaine, de production d’aliments et de fibres et d’utilisation des ressources, et de conserver ou de mettre en valeur les ressources naturelles et la qualité de l’environnement pour les générations futures, d’une façon économiquement viable;

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les individus et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

de continuer à poursuivre les objectifs du système fédéral de réglementation, par l’instauration d’un système d’homologation national reposant sur une base scientifique et abordant la question des risques sanitaires et environnementaux avant et après l’homologation, tout en réglementant les produits antiparasitaires au Canada,

d’homologuer pour utilisation seulement les produits antiparasitaires présentant des risques acceptables lorsqu’il est démontré que celle-ci serait efficace et lorsqu’il peut être établi que les conditions d’homologation préviennent toute conséquence néfaste pour la santé ou la pollution de l’environnement,

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les individus, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

de réglementer les produits antiparasitaires afin de promouvoir le développement durable, à savoir un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs,

de concevoir le système fédéral de réglementation afin de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — notamment en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit et en favorisant le développement et l’utilisation d’autres méthodes, stratégies et produits de lutte antiparasitaire qui sont écologiques et non toxiques,

de tenir compte des politiques du gouvernement du Canada applicables qui sont conformes aux objectifs de la présente loi dans les décisions concernant la réglementation des produits antiparasitaires,

de favoriser la collaboration des ministères fédéraux pour l’élaboration d’orientations visant à poursuivre les objectifs de la présente loi et, à cette fin, de prendre en compte les avis et conseils de différents secteurs au pays,

de donner aux provinces et aux territoires, ainsi qu’aux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, la possibilité de participer au système fédéral de réglementation d’une manière qui soit en harmonie avec les objectifs visés,

d’administrer le système fédéral de réglementation de façon efficiente et avec efficacité, en conformité avec les principes et objectifs qui précèdent et de façon à reconnaître les divers intérêts et préoccupations en jeu et, dans le respect de l’objectif premier de ce système, à réduire au minimum les conséquences négatives sur la viabilité économique et la compétitivité;

que le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales liées à la lutte antiparasitaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    2002, ch. 28, préambule; 2016, ch. 9, art. 32.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits antiparasitaires.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    analyste

    analyste Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (analyst)

    biotechnologie

    biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

    conditions d’homologation

    conditions d’homologation

    • a) Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l’alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier l’homologation;

    • b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements. (conditions of registration)

    distribution

    distribution La distribution sous toutes ses formes, que cette opération s’effectue contre rémunération ou non. Y sont assimilées la vente, l’offre de vente ou de distribution et l’exposition, la présentation ou la publicité en vue de la vente ou de la distribution. (distribute)

    diversité biologique

    diversité biologique Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques — y compris marins — et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. (biological diversity)

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

    données d’essai

    données d’essai Renseignements scientifiques ou techniques relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente. (test data)

    données d’essai confidentielles

    données d’essai confidentielles Les données d’essai dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information. (confidential test data)

    écosystème

    écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)

    effet de seuil

    effet de seuil Effet nocif pour la santé humaine d’un produit antiparasitaire qui, en deçà d’un certain niveau identifiable par le ministre, ne cause pas cet effet. (threshold effect)

    emballage

    emballage S’entend notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. (package)

    environnement

    environnement Ensemble des conditions et éléments naturels de la terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) les couches de l’atmosphère;

    • c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :

    • a) qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

    • b) qui font partie d’un produit antiparasitaire et qui sont transmis électroniquement, en conformité avec les règlements. (label)

    fabrication

    fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation. (manufacture)

    formulant

    formulant Composant d’un produit antiparasitaire qui y est ajouté intentionnellement et qui n’est pas un principe actif. (formulant)

    inspecteur

    inspecteur Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (inspector)

    lieu

    lieu Y est assimilé tout moyen de transport. (place)

    lieu de travail

    lieu de travail Tout lieu où un individu travaille contre rémunération. (workplace)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    parasite

    parasite Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme. (pest)

    pénalité

    pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

    personne

    personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    politique gouvernementale

    politique gouvernementale La Politique de gestion des substances toxiques, publiée par le gouvernement du Canada en juin 1995, aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur, et les autres politiques du gouvernement du Canada prévues par règlement. (government policy)

    principe actif

    principe actif Composant d’un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués, y compris un synergiste. Ne sont pas visés par la présente définition les solvants, diluants, émulsifiants ou autres composants qui ne produisent pas principalement ces effets. (active ingredient)

    produit antiparasitaire

    produit antiparasitaire

    • a) Produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la biotechnologie — constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

    • b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;

    • c) toute chose désignée comme tel par règlement. (pest control product)

    publicité

    publicité S’entend notamment de toute présentation faite en vue de stimuler directement ou indirectement la distribution des produits antiparasitaires. (advertise)

    Registre

    Registre Le Registre des produits antiparasitaires établi et tenu en application de l’article 42. (Register)

    renseignements commerciaux confidentiels

    renseignements commerciaux confidentiels Renseignements dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et qui sont visés aux paragraphes 43(4) ou (5). (confidential business information)

    risque environnemental

    risque environnemental Risque de dommage à l’environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. (environmental risk)

    risque sanitaire

    risque sanitaire Risque pour la santé humaine résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. (health risk)

    titulaire

    titulaire La personne au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué. (registrant)

    valeur

    valeur L’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées, notamment en fonction :

    • a) de son efficacité;

    • b) des conséquences de son utilisation sur l’hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé;

    • c) des conséquences de son utilisation sur l’économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l’environnement. (value)

    violation

    violation Toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • Note marginale :Risques acceptables

    (2) Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

  • 2002, ch. 28, art. 2
  • 2016, ch. 9, art. 33

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Mission

Note marginale :Objectif premier

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

  • Note marginale :Objectifs connexes

    (2) À cet égard, le ministre doit :

    • a) promouvoir le développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    • b) tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit — et d’autres mesures indiquées;

    • c) sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en l’informant, en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;

    • d) veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada.

  • 2002, ch. 28, art. 4
  • 2016, ch. 9, art. 34

Note marginale :Protection des générations futures

 Il est entendu que la protection et la considération que la présente loi accorde aux enfants s’étendent aux générations futures.

Comité consultatif

Note marginale :Constitution

  •  (1) Pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente loi, le ministre peut constituer un comité consultatif dont la composition reflète les intérêts et les préoccupations en jeu, et préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Le rapport du comité, notamment ses recommandations et ses motifs, est remis au ministre, qui le verse au Registre.

Interdictions

Note marginale :Produits antiparasitaires non homologués

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions d’homologation

    (2) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

  • Note marginale :Emballage et étiquetage

    (3) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et, dans le cas où il est homologué, aux conditions d’homologation.

  • (4) [Abrogé, 2016, ch. 9, art. 35]

  • Note marginale :Utilisation non conforme

    (5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :

    • a) soit aux règlements;

    • b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

  • (6) [Abrogé, 2016, ch. 9, art. 35]

  • Note marginale :Emballage, étiquetage et publicité

    (7) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

  • Note marginale :Activités présentant un danger

    (8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents

    (8.1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

    (8.2) Il est interdit :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

  • Note marginale :Possession ou utilisation de documents semblant officiels

    (8.3) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 6
  • 2016, ch. 9, art. 35

Homologation des produits antiparasitaires

Demande d’homologation ou de modification d’homologation

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) Les demandes d’homologation ou de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise, et doivent être accompagnées des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis par des titulaires

    (2) S’il conclut que le principe actif du produit antiparasitaire du demandeur est équivalent au principe actif d’un produit antiparasitaire homologué, le ministre permet au demandeur, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, d’utiliser tout renseignement visé au paragraphe (1) fourni par un titulaire, ou de se fier à un tel renseignement, s’il est convaincu que ce renseignement :

    • a) d’une part, se rapporte au produit antiparasitaire homologué contenant le principe actif équivalent;

    • b) d’autre part, est nécessaire à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Examen ou évaluation d’un pays étranger

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur peut inclure des renseignements obtenus de l’examen ou de l’évaluation d’un produit antiparasitaire effectué par le gouvernement d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, si les conditions de l’utilisation proposée du produit antiparasitaire au Canada sont semblables aux conditions dans lesquelles l’examen ou l’évaluation a été effectué dans cet autre pays.

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (3) Si le ministre est convaincu que la demande a été faite conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), il procède :

    • a) en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) à l’exécution rapide des évaluations qui concernent un produit antiparasitaire dont il peut raisonnablement prévoir des risques sanitaires ou environnementaux réduits;

    • c) s’il y a lieu, aux consultations exigées par l’article 28.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du demandeur qu’il lui communique tout autre renseignement à l’appui de sa demande en la forme et dans le délai qu’il précise dans l’avis.

  • Note marginale :Refus de donner suite

    (5) Le ministre rejette la demande si le demandeur ne se conforme pas à l’avis.

  • Note marginale :Charge de la preuve et renseignements pris en compte

    (6) Lors des évaluations :

    • a) il incombe au demandeur de convaincre le ministre que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables;

    • b) le ministre prend en compte tout renseignement fourni par le demandeur à l’appui de sa demande et peut prendre en compte tout autre renseignement à condition, dans ce cas, de donner au demandeur, avant la fin des évaluations, la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Approche scientifique

    (7) Lorsqu’il évalue les risques sanitaires et environnementaux d’un produit antiparasitaire et détermine s’ils sont acceptables, le ministre :

    • a) adopte une approche qui s’appuie sur une base scientifique;

    • b) à l’égard des risques sanitaires, dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d’être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire :

      • (i) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci, ainsi que les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,

      • (ii) applique des marges de sécurité appropriées pour prendre notamment en compte l’utilisation de données d’expérimentation sur les animaux et les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

      • (iii) dans le cas d’un effet de seuil et si le produit est destiné à une utilisation dans les maisons ou les écoles ou autour de celles-ci, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu du sous-alinéa (ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.

  • Note marginale :Politique gouvernementale

    (8) Lorsqu’il évalue la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente, le ministre donne effet à la politique gouvernementale.

  • Note marginale :Évaluation comparative des risques et de la valeur

    (9) Lorsqu’il détermine si la valeur d’un produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte les renseignements sur la valeur et les risques d’autres produits homologués pour la même utilisation.

  • Note marginale :Observations

    (10) Pour l’application du paragraphe (9) et avant de prendre une décision définitive, le ministre donne au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur les renseignements visés à ce paragraphe.

  • 2002, ch. 28, art. 7
  • 2017, ch. 6, art. 109

Note marginale :Délivrance et modification de l’homologation

  •  (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou apporte les modifications demandées, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

    • a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), les conditions relatives à son étiquette;

    • b) il attribue au produit un numéro d’homologation, dans le cas d’une nouvelle homologation et, s’il le juge à propos, dans le cas d’une modification;

    • c) il fixe la période de validité — déterminée ou non — de l’homologation ou de l’homologation modifiée.

  • Note marginale :Conditions concernant l’étiquette

    (2) Le ministre peut spécifier des conditions concernant l’étiquette d’un produit antiparasitaire, autrement qu’en conformité avec les règlements, s’il est convaincu que les objectifs de la présente loi peuvent être remplis.

  • Note marginale :Renseignements sur la sécurité fournis aux lieux de travail

    (3) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s).

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (4) Le ministre rejette la demande visée au paragraphe 7(1) s’il n’arrive pas aux conclusions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Données sur la vente

    (5) Comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire établit et conserve un registre des renseignements concernant les ventes du produit et transmet au ministre un rapport sur ces renseignements, selon les modalités fixées par le ministre et en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)u).

  • Note marginale :Anciens titulaires

    (6) L’obligation visée au paragraphe (5) d’établir et de conserver un registre des renseignements sur les ventes d’un produit antiparasitaire et de transmettre un rapport sur ces renseignements continue de s’appliquer à un ancien titulaire après que ce produit cesse d’être homologué.

  • 2002, ch. 28, art. 8
  • 2016, ch. 9, art. 36

Limites maximales de résidus

Note marginale :Fixation des limites lors de l’homologation

 Lorsqu’il statue sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, le ministre fixe, au besoin, les limites maximales de résidus pour le produit ou ses composants ou dérivés qu’il estime appropriées dans les circonstances.

Note marginale :Fixation — produit non homologué ou usage non visé

  •  (1) Le ministre peut fixer les limites maximales de résidus relativement à un produit antiparasitaire non homologué ou ses composants ou dérivés, ou à un produit antiparasitaire homologué ou ses composants ou dérivés en ce qui touche un usage non visé par l’homologation, qu’une demande à cette fin ait été présentée ou non conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Fixation — demande

    (2) Toute personne peut présenter une demande au ministre pour qu’il fixe des limites maximales de résidus conformément au paragraphe (1). Le cas échéant, l’article 7 s’applique à une telle demande, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Évaluation des risques sanitaires

    (3) Lorsque le ministre fixe les limites maximales de résidus en vertu du paragraphe (1), il n’évalue que les risques sanitaires que présente le produit ou ses composants ou dérivés.

Note marginale :Risques sanitaires acceptables

  •  (1) Les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus fixées par le ministre en vertu des articles 9 et 10 doivent être jugés acceptables par celui-ci.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d’être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire, le ministre, lorsqu’il évalue les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus pour le produit antiparasitaire ou ses composants ou dérivés et qu’il détermine si ces risques sont acceptables en vertu du paragraphe (1) :

    • a) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur ce qui suit :

      • (i) l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci,

      • (ii) les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,

      • (iii) les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées;

    • b) dans le cas d’un effet de seuil, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu des sous-alinéas 7(7)b)(ii) ou 19(2)b)(ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.

Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Le ministre peut, par remise au titulaire d’un avis écrit, exiger de celui-ci :

    • a) qu’il effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;

    • b) qu’il lui communique les renseignements en la forme et dans le délai qu’il y précise.

  • Note marginale :Condition d’homologation

    (2) L’exécution de l’obligation visée au paragraphe (1) constitue une condition d’homologation.

Note marginale :Obligation de communiquer

 Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire, le demandeur en vertu du paragraphe 10(2) et le titulaire sont tenus de communiquer au ministre, dans le délai réglementaire et selon les modalités que ce dernier prévoit, tout renseignement prévu par règlement qui touche à la valeur du produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.

Note marginale :Décision

 À la suite de l’étude des renseignements qui lui ont été communiqués en application des articles 12 et 13, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire.

Note marginale :Accessibilité

 À la suite de l’étude des renseignements qui lui ont été communiqués en application de l’article 13, le ministre verse au Registre ses conclusions et rend publiques ses conclusions s’il estime que le produit antiparasitaire présente des risques sanitaires ou environnementaux importants ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Réévaluation et examen spécial

Note marginale :Réévaluation

  •  (1) Le ministre peut procéder à la réévaluation d’un produit antiparasitaire homologué s’il estime que, depuis son homologation, il y a eu un changement en ce qui touche les renseignements exigés ou la procédure à suivre pour l’évaluation de la valeur des produits de même catégorie ou de même nature ou des risques sanitaires ou environnementaux qu’ils présentent.

  • Note marginale :Réévaluation exigée

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :

    • a) lorsqu’une décision sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, du même type que celle visée aux alinéas 28(1)a) ou b), est prise le 1er avril 1995 ou après cette date, le ministre procède à une réévaluation du produit au plus tard un an après la période de quinze ans écoulée depuis la plus récente décision de ce type;

    • b) lorsque la plus récente décision sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, du même type que celle visée aux alinéas 28(1)a) ou b), a été prise avant le 1er avril 1995, le ministre procède à une réévaluation du produit au plus tard le 1er avril 2005 ou, si cette date est postérieure, la date qui suit d’un an la période de quinze ans écoulée depuis la décision.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (3) Le processus de réévaluation est enclenché par remise au titulaire, par le ministre, d’un avis écrit lui en expliquant les motifs et exigeant de lui, si le ministre l’estime nécessaire, qu’il fournisse des renseignements, en la forme et dans le délai qui y sont prévus.

  • Note marginale :Demande de renseignements — ministères et provinces

    (4) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre remet aux ministères et aux organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu un avis leur demandant de fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements relatifs aux risques sanitaires et environnementaux et à la valeur du produit visé.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire

    (5) Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.

  • Note marginale :Principes actifs non équivalents

    (5.1) Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à la réévaluation ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à la réévaluation d’utiliser les renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à la réévaluation.

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (6) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre procède, en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente et procède aux consultations exigées par l’article 28.

  • 2002, ch. 28, art. 16
  • 2017, ch. 6, art. 110

Note marginale :Examen spécial

  •  (1) Le ministre procède à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables.

  • Note marginale :Examen spécial — interdiction de l’OCDE

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques interdit l’utilisation d’un principe actif pour des raisons sanitaires ou environnementales, le ministre procède à l’examen spécial des produits antiparasitaires homologués contenant ce principe actif.

  • Note marginale :Examen spécial — renseignements des ministères ou provinces

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre procède à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire lorsqu’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial lui fournit les renseignements relatifs aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit visé et, à la suite de l’étude de ces renseignements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables.

  • Note marginale :Demande

    (4) Toute personne peut faire une demande d’examen spécial au ministre, en la forme et de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Décision

    (5) Dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen et communique à son auteur sa décision en la motivant par écrit.

  • Note marginale :Portée de l’examen spécial

    (6) Pour l’application du présent article, le ministre procède à l’examen spécial uniquement relativement à l’aspect du produit antiparasitaire qui justifie l’examen spécial.

  • Note marginale :Ajout d’un aspect

    (7) S’il a déjà procédé à une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou à un examen spécial relatif à un tel produit, le ministre peut, à tout moment avant de rendre public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5), étendre la portée de la réévaluation ou de l’examen spécial à l’aspect du produit qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Énoncé de consultation nouveau ou modifié

    (8) S’il étend la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial au titre du paragraphe (7) après avoir rendu public l’énoncé de consultation relatif à la réévaluation ou à l’examen spécial au titre du paragraphe 28(2), le ministre rend public au titre de ce paragraphe un énoncé de consultation nouveau ou modifié qui tient compte de l’aspect visé au paragraphe (7).

Note marginale :Discrétion du ministre — aspect déjà couvert

  •  (1) Malgré l’article 17, le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial relatif au produit antiparasitaire si l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial est déjà visé par une réévaluation du produit ou un examen spécial relatif au produit.

  • Note marginale :Discrétion du ministre — énoncé de décision

    (2) Malgré le paragraphe 17(2), le ministre peut décider de ne pas procéder à l’examen spécial du produit antiparasitaire homologué au titre de ce paragraphe si :

    • a) il a rendu public un énoncé de décision au titre du paragraphe 28(5) en ce qui a trait à la réévaluation du produit ou à l’examen spécial relatif au produit;

    • b) l’aspect du produit qui aurait justifié l’examen spécial était visé par la réévaluation ou l’examen spécial visé à l’alinéa a);

    • c) il conclut qu’il n’y a pas de renseignements supplémentaires au sujet de risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit qui feraient en sorte qu’il aurait des motifs raisonnables de croire que ces risques sont inacceptables.

Note marginale :Obligation de rendre publiques les décisions du ministre

 Le ministre rend publiques les décisions ci-après ainsi que les motifs de celles-ci :

  • a) les décisions prises au titre du paragraphe 17(7) d’étendre la portée d’une réévaluation ou d’un examen spécial à l’aspect qui aurait justifié un nouvel examen spécial au titre du paragraphe 17(2);

  • b) les décisions prises au titre des paragraphes 17.1(1) ou (2) de ne pas procéder à un examen spécial relatif à l’aspect qui aurait justifié un tel examen au titre du paragraphe 17(2).

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le processus d’examen spécial est enclenché par remise au titulaire, par le ministre, d’un avis écrit lui en expliquant les motifs et, si le ministre l’estime nécessaire, exigeant du titulaire qu’il fournisse des renseignements en la forme et dans le délai qui y sont prévus.

  • Note marginale :Demande de renseignements — ministères et provinces

    (2) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre remet aux ministères et aux organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, un avis leur demandant de fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements relatifs aux risques sanitaires et environnementaux et à la valeur du produit visé.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire

    (3) Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.

  • Note marginale :Principes actifs non équivalents

    (3.1) Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à l’examen spécial ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à l’examen spécial d’utiliser les renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à l’examen spécial.

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (4) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre, en conformité avec les éventuels règlements, évalue uniquement les aspects du produit visés par l’examen spécial et procède aux consultations exigées par l’article 28.

Note marginale :Charge de la preuve et renseignements pris en compte

  •  (1) Lors de l’évaluation du produit antiparasitaire dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial :

    • a) le ministre peut, par avis écrit, exiger du titulaire qu’il lui fournisse, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires pour l’évaluation;

    • b) il incombe au titulaire de convaincre le ministre que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables;

    • c) le ministre prend en compte tout renseignement fourni par le titulaire à l’égard du produit et peut prendre en compte tout autre renseignement à condition, dans ce cas, de donner au titulaire, avant de terminer ses évaluations, la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Approche scientifique

    (2) Lorsqu’il évalue les risques sanitaires et environnementaux d’un produit antiparasitaire et détermine s’ils sont acceptables, le ministre :

    • a) adopte une approche qui s’appuie sur une base scientifique;

    • b) à l’égard des risques sanitaires :

      • (i) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci, ainsi que les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,

      • (ii) applique des marges de sécurité appropriées pour prendre notamment en compte l’utilisation de données d’expérimentation sur les animaux et les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

      • (iii) dans le cas d’un effet de seuil et si le produit est utilisé dans les maisons ou les écoles ou autour de celles-ci, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu du sous-alinéa (ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.

  • Note marginale :Politique gouvernementale

    (3) Lorsqu’il procède aux évaluations en ce qui concerne la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente, le ministre donne effet à la politique gouvernementale.

  • Note marginale :Évaluation comparative des risques et de la valeur

    (4) Lorsqu’il détermine si la valeur d’un produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte les renseignements sur la valeur et les risques d’autres produits homologués pour la même utilisation.

  • Note marginale :Observations

    (5) Pour l’application du paragraphe (4) et avant de prendre une décision définitive, le ministre donne à tout titulaire dont le produit fait l’objet d’une réévaluation ou d’un examen spécial la possibilité de présenter ses observations sur les renseignements visés à ce paragraphe.

Note marginale :Révocation ou modification

  •  (1) Le ministre peut révoquer l’homologation ou la modifier dans les cas suivants :

    • a) le titulaire ne satisfait pas à une des exigences posées par les paragraphes 16(3) ou 18(1) ou l’alinéa 19(1)a);

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que ces mesures sont nécessaires, dans le cadre du processus de réévaluation ou d’examen spécial, pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, en prenant en compte le principe de prudence.

  • Note marginale :Principe de prudence

    (2) En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures rentables visant à prévenir toute conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de l’environnement.

  • Note marginale :Cessation des mesures imposées

    (3) Le ministre peut annuler les mesures prises au titre du paragraphe (1) dès que les circonstances ne les justifient plus.

  • Note marginale :Rejet de nouvelles demandes

    (4) S’il y a révocation ou modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire dans le cas visé à l’alinéa (1)a), le ministre peut, pendant une période prévue par règlement, refuser d’examiner toute demande du titulaire relativement à ce produit.

Note marginale :Confirmation

  •  (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre confirme l’homologation.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (2) Dans le cas où il n’arrive pas à cette conclusion, le ministre modifie l’homologation s’il estime qu’à la suite de la modification la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente seraient acceptables, ou il la révoque.

  • Note marginale :Report de la modification ou de la révocation

    (3) Le ministre peut différer la modification ou la révocation de l’homologation lorsqu’il n’existe aucune solution de rechange satisfaisante à l’utilisation du produit antiparasitaire et qu’il juge que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont, jusqu’à la date de modification ou de révocation, acceptables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le cas échéant, il impose les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Produits existant à la date de révocation

    (5) Lorsqu’il révoque l’homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut :

    • a) soit, aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi — notamment quant à la façon d’éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation;

    • b) soit obliger le titulaire à faire le rappel du produit et à procéder à sa disposition de la manière qu’il précise;

    • c) soit confisquer le produit et procéder à sa disposition.

Autres motifs de révocation ou de modification

Note marginale :Cessation de la vente d’un produit antiparasitaire

  •  (1) Le titulaire qui a l’intention de cesser la vente d’un produit antiparasitaire, pour une ou plusieurs de ses utilisations homologuées, en avise le ministre en la forme et de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Motifs de la cessation

    (2) Le ministre peut, par remise d’un avis écrit au titulaire, obliger celui-ci à motiver la cessation de la vente.

  • Note marginale :Révocation de l’homologation

    (3) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre révoque ou modifie, selon le cas, l’homologation du produit, précise la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification et, avant celle-ci, peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Défaut de paiement des frais

  •  (1) S’il y a défaut de paiement des amendes, pénalités, droits ou autres frais exigibles au titre de la présente loi ou en rapport avec celle-ci, le ministre peut révoquer ou modifier toute homologation du titulaire en cause et refuser d’examiner toute nouvelle demande faite par lui sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Observations

    (2) Avant de prendre une mesure relative aux droits et aux frais en vertu du paragraphe (1), le ministre donne au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si le ministre prend une mesure en vertu du paragraphe (1), il en avise sans délai le titulaire par écrit, motifs à l’appui.

Note marginale :Modification de l’homologation

 Le ministre peut, avec le consentement écrit du titulaire, modifier l’homologation du produit en vue d’accroître sa valeur ou de diminuer les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.

Note marginale :Non-respect des conditions

 Le ministre peut révoquer ou modifier l’homologation si le titulaire n’en respecte pas les conditions.

Note marginale :Violation ou infraction

 En cas de détermination de responsabilité pour violation de la présente loi ou de déclaration de culpabilité pour infraction à celle-ci, le ministre peut, compte tenu de la nature de la violation ou de l’infraction et des circonstances de sa commission :

  • a) révoquer ou modifier, si le contrevenant en est titulaire, l’homologation du produit antiparasitaire qui y a servi ou donné lieu;

  • b) révoquer ou modifier toute autre homologation dont le contrevenant est titulaire;

  • c) refuser d’examiner toute demande faite sous le régime de la présente loi par le contrevenant pendant la période qu’il juge indiquée.

Note marginale :Mise en oeuvre d’une convention internationale

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire ou d’une catégorie de produits antiparasitaires, lorsqu’il estime que ces mesures sont nécessaires pour mettre en oeuvre une convention internationale.

Consultation publique

Note marginale :Consultation publique

  •  (1) Le ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre une décision concernant :

    • a) l’acceptation ou le rejet :

      • (i) d’une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué,

      • (ii) d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire, s’il est d’avis que l’homologation ou sa modification risque d’augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;

    • b) l’homologation d’un produit après une réévaluation ou un examen spécial;

    • c) toute autre question, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de tenir une telle consultation.

  • Note marginale :Avis public

    (2) Pour déclencher une consultation en vertu du paragraphe (1), le ministre rend public un énoncé de consultation et invite les intéressés à faire part de leurs observations au sujet du projet de décision dans le délai précisé dans l’énoncé.

  • Note marginale :Énoncé de consultation

    (3) L’énoncé de consultation doit contenir les éléments suivants :

    • a) le sommaire des rapports d’évaluation de la valeur et des risques du produit antiparasitaire, établis ou pris en compte par le ministre;

    • b) le projet de décision motivé;

    • c) tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Examen des observations

    (4) Avant de prendre une décision, le ministre examine toute observation reçue conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Énoncé de décision

    (5) Après avoir pris une décision, le ministre rend public un énoncé de décision qui doit contenir la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des observations reçues, le cas échéant.

  • Note marginale :Données d’essai confidentielles

    (6) L’énoncé de consultation et l’énoncé de décision doivent contenir les données d’essai confidentielles que le ministre estime être d’intérêt public.

Infractions

Note marginale :Omission de communiquer

  •  (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l’article 13.

  • Note marginale :Non-respect des avis

    (2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l’alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs :

    • a) soit relativement à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) soit en réponse à un avis remis en application de la présente loi.

  • Note marginale :Essais frauduleux

    (2) Commet une infraction quiconque prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

Note marginale :Non-respect des conditions d’homologation

  •  (1) Commet une infraction le titulaire qui ne respecte pas les conditions d’homologation.

  • Note marginale :Non-respect d’autres conditions et exigences

    (2) Commet une infraction quiconque ne respecte pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 21(4), de l’alinéa 21(5)a) ou du paragraphe 22(3), ou toute obligation imposée en vertu de l’alinéa 21(5)b).

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une des infractions prévues aux articles 29 à 31 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Contrôle de l’exportation

Note marginale :Liste d’exportation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée qui énumère les produits satisfaisant aux critères réglementaires.

  • Note marginale :Interdiction d’exportation

    (2) Sauf autorisation accordée en vertu de la présente loi, il est interdit d’exporter un produit antiparasitaire figurant sur la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande d’autorisation d’exportation est faite au ministre, en la forme et de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Autorisation

    (4) Le ministre peut autoriser le demandeur à exporter, dans un pays déterminé, un produit antiparasitaire non frappé d’une interdiction d’exportation par une autre loi fédérale, si le demandeur le convainc que les exigences réglementaires en la matière sont ou seront remplies.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut en outre assortir l’autorisation d’exportation des conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis public

    (6) Le ministre publie un avis de l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Infraction et peine — paragraphe (2)

    (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

    (8) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 33
  • 2016, ch. 9, art. 37

Note marginale :Modification, suspension ou révocation

  •  (1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation d’exportation d’un produit antiparasitaire pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une exigence réglementaire n’est pas ou ne sera pas remplie;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées;

    • c) il a connaissance de renseignements supplémentaires concernant les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit.

  • Note marginale :Observations

    (2) Avant de modifier ou de révoquer l’autorisation ou après l’avoir suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Décision

    (3) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le ministre publie un avis de la modification ou de la révocation de l’autorisation.

Examen des décisions

Note marginale :Avis d’opposition — homologation

  •  (1) Dans les soixante jours suivant celui où l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités que celui-ci fixe, un avis d’opposition à la décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b).

  • Note marginale :Avis d’opposition — autorisation d’exportation

    (2) Dans les soixante jours suivant celui où l’avis visé aux paragraphes 33(6) ou 34(4) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités qu’il fixe, un avis d’opposition à la décision d’autoriser l’exportation d’un produit antiparasitaire ou de modifier ou de révoquer l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Constitution d’une commission d’examen

    (3) Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’un ou de plusieurs individus, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

  • Note marginale :Avis — commission d’examen

    (4) Le ministre publie un avis de la constitution de la commission d’examen.

  • Note marginale :Non-constitution motivée

    (5) Si le ministre décide de ne pas constituer de commission d’examen, il communique sans délai ses motifs écrits à la personne qui a déposé l’avis.

  • Note marginale :Mandat et procédure

    (6) Le ministre peut fixer le mandat de la commission et prévoir la procédure d’examen et, à tout moment, les modifier.

  • Note marginale :Observations

    (7) La commission est tenue, en conformité avec son mandat, de donner à toute personne la possibilité de présenter ses observations sur la décision faisant l’objet de l’examen.

  • Note marginale :Accessibilité

    (8) Sous réserve des paragraphes 44(3) et (6), les audiences de la commission sont publiques.

  • Note marginale :Inscription au Registre

    (9) Les renseignements fournis à la commission sont remis au ministre, qui les verse au Registre.

  • 2002, ch. 28, art. 35
  • 2016, ch. 9, art. 38

Note marginale :Suspension non automatique

 L’application de la décision n’est pas suspendue du seul fait qu’un avis d’opposition a été déposé ou qu’une commission d’examen a été constituée; le ministre peut cependant la suspendre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise au terme de l’examen ou jusqu’à ce que la commission soit dissoute.

Note marginale :Retrait de l’opposition

 En cas de retrait de toutes les oppositions à une décision, le ministre peut dissoudre la commission constituée à cet égard.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la fin de son examen, la commission présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations et des motifs à l’appui de celles-ci.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le ministre verse le rapport au Registre.

Note marginale :Décision confirmée, annulée ou modifiée

  •  (1) Après avoir examiné les recommandations de la commission, le ministre confirme, annule ou modifie la décision. La décision du ministre ne peut toutefois entraîner l’homologation d’un produit antiparasitaire — ou le maintien de celle-ci — que si le ministre estime que la valeur du produit ainsi que les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont acceptables.

  • Note marginale :Avis public de la décision

    (2) Le ministre rend publics la confirmation, l’annulation ou la modification de la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des renseignements pris en compte, notamment les données d’essai confidentielles qu’il estime être d’intérêt public.

Note marginale :Essais ou renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) soit fournit sciemment à la commission des renseignements faux ou trompeurs relativement à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) soit prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Autorisation d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il précise et en conformité avec les règlements, autoriser une personne à utiliser un produit antiparasitaire non homologué à une fin déterminée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il autorise l’utilisation du produit à cette fin s’il estime que cette utilisation, selon les conditions imposées, le cas échéant, ne présente pas de risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.

  • Note marginale :Suspension

    (3) Il suspend l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées ou que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.

  • Note marginale :Observations

    (4) Une fois l’autorisation suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Décision

    (5) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque ne respecte pas les conditions précisées par le ministre en application du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués

Note marginale :Renseignements sur la sécurité

 Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.

Accès à l’information

Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre établit et tient à jour, en conformité avec les éventuels règlements, un Registre des produits antiparasitaires, contenant des renseignements sur les produits antiparasitaires, notamment en ce qui touche les demandes, l’homologation, les réévaluations et les examens spéciaux.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Figurent dans le Registre :

    • a) pour chaque demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une telle homologation :

      • (i) le principe actif du produit, les utilisations nouvelles proposées et celles dont le retrait est proposé,

      • (ii) la décision finale prise quant à la demande ou le fait que celle-ci a été retirée;

    • b) les conditions, le numéro et la durée de chaque homologation;

    • c) les renseignements relatifs à chaque produit homologué fournis par le demandeur ou le titulaire à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation ou lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial;

    • d) les renseignements fournis par le demandeur ou le titulaire et utilisés pour fixer les limites maximales de résidus;

    • e) les renseignements relatifs à chaque produit homologué et examinés par le ministre en application des alinéas 7(6)b) et 19(1)c);

    • f) les rapports d’évaluation établis par le ministre quant à la valeur d’un produit antiparasitaire homologué et aux risques sanitaires et environnementaux qu’il présente;

    • g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;

    • h) l’état des homologations, notamment leur révocation, auxquelles la présente loi s’applique;

    • i) les renseignements fournis au ministre au titre du paragraphe 8(5);

    • j) les avis remis en vertu des paragraphes 12(1), 16(3) et 18(1) et de l’alinéa 19(1)a);

    • k) les conclusions du ministre rendues publiques aux termes de l’article 15;

    • l) les énoncés de consultation et les énoncés de décision rendus publics aux termes des paragraphes 28(2) ou (5) respectivement;

    • m) les avis d’opposition déposés en vertu des paragraphes 35(1) et (2), les avis publiés en vertu du paragraphe 35(4), les décisions du ministre et les motifs de celui-ci communiqués ou rendus publics en vertu des paragraphes 35(5) et 39(2);

    • n) les autorisations accordées en vertu des articles 33 et 41 et celles modifiées ou révoquées en vertu des articles 34 ou 41;

    • o) tout autre renseignement à verser au Registre en application d’une disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Rapports d’évaluation du ministre

    (3) Les rapports d’évaluation visés à l’alinéa (2)f) comportent un résumé des renseignements pris en compte; ils comportent aussi les données d’essai confidentielles et les renseignements commerciaux confidentiels que le ministre estime indiqués.

  • Note marginale :Accès aux renseignements du Registre

    (4) Le ministre permet au public d’avoir accès aux renseignements contenus dans le Registre et d’en obtenir copie si ceux-ci répondent à l’un des critères suivants :

    • a) il ne s’agit pas de données d’essai confidentielles ni de renseignements commerciaux confidentiels;

    • b) il s’agit de données d’essai confidentielles qui font l’objet d’une divulgation en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)m).

  • Note marginale :Accès aux rapports d’évaluation

    (5) Le ministre permet toutefois au public d’obtenir copie des rapports d’évaluation qui figurent dans le Registre, à l’exclusion des renseignements commerciaux confidentiels qui font partie de ces rapports.

  • Note marginale :Moyens de communiquer les renseignements du Registre

    (6) Les renseignements contenus dans le Registre et dont le public peut obtenir copie en vertu de la présente loi ou des règlements sont mis à la disposition du public de la manière la plus convenable possible.

  • Note marginale :Registre public sous forme électronique — contenu

    (7) Le ministre établit un registre public sous forme électronique qui inclut :

    • a) les renseignements visés au paragraphe (6), dès qu’il est possible en pratique de le faire;

    • b) les protocoles d’entente entre ministères fédéraux visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    • c) les rapports des activités d’harmonisation internationale visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    • d) les règlements et projets de règlement émanant de la présente loi et publiés dans la Gazette du Canada;

    • e) les politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires, lorsqu’ils sont proposés pour consultation publique, et leur texte définitif une fois adoptés.

  • 2002, ch. 28, art. 42
  • 2018, ch. 27, art. 275

Note marginale :Consultation publique

 La tenue d’une consultation publique est obligatoire pour les politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires.

Note marginale :Données d’essai confidentielles

  •  (1) Quiconque souhaite consulter des données d’essai confidentielles contenues dans le Registre présente au ministre, en la forme et de la façon que celui-ci précise, une demande accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle — faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada — reçus devant tout commissaire compétent et faisant état, à la fois :

    • a) de l’objet de cette consultation;

    • b) du fait que le demandeur n’a pas l’intention d’utiliser les données d’essai confidentielles pour obtenir ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger ni de mettre ces données à la disposition d’un tiers à cette fin.

  • Note marginale :Droit de consultation

    (2) Le ministre permet à une personne de consulter des données d’essai confidentielles contenues dans le Registre s’il est convaincu qu’elle n’a l’intention :

    • a) ni de les utiliser pour obtenir ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger;

    • b) ni de les mettre à la disposition d’un tiers pour obtenir ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2.1) Si le ministre permet à une personne de consulter des données d’essai confidentielles contenues dans le Registre, il est tenu de faire tout effort raisonnable pour en aviser sans délai les titulaires qui ont fourni ces données.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (3) Le ministre est tenu de rejeter la demande s’il est convaincu qu’elle est faite à l’une des fins mentionnées au paragraphe (2) ou que le demandeur a déjà utilisé à l’une de ces fins des données d’essai qu’il avait consultées avant.

  • Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les renseignements commerciaux confidentiels sont des renseignements qui sont fournis sous le régime de la présente loi et désignés comme tels par la personne qui les fournit ou sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), et qui portent sur :

    • a) soit les procédés de fabrication ou les méthodes de contrôle de la qualité d’un produit antiparasitaire;

    • b) soit les méthodes qui déterminent la composition d’un produit antiparasitaire;

    • c) soit la valeur pécuniaire des ventes de produits antiparasitaires, fournie au ministre en conformité avec le paragraphe 8(5), et d’autres renseignements de nature financière ou commerciale fournis au ministre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Formulants et contaminants

    (5) Sauf s’ils sont exclus dans un règlement éventuel pris en vertu de l’alinéa 67(1)n), sont assimilés aux renseignements commerciaux confidentiels les renseignements qui :

    • a) d’une part, sont fournis sous le régime de la présente loi et désignés comme tels par la personne qui les fournit ou ont été fournis sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);

    • b) d’autre part, font état de l’identité et de la concentration des formulants et des contaminants d’un produit antiparasitaire, sauf ceux qui, d’après le ministre, soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement et figurent sur une liste établie et modifiée au besoin par lui et mise à la disposition du public.

  • Note marginale :Désignation non fondée

    (6) Ne sont pas des renseignements commerciaux confidentiels ceux dont la désignation, de l’avis du ministre, ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Avis

    (7) Si le ministre décide que la désignation est non fondée, il en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne qui a fourni les renseignements.

  • Note marginale :Application

    (8) La présente loi n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher le ministre de refuser — au titre de la Loi sur l’accès à l’information — de communiquer des données d’essai confidentielles ou des renseignements commerciaux confidentiels;

    • b) de permettre de faire ou d’obtenir une copie de données d’essai confidentielles autres que les suivantes :

      • (i) celles contenues dans un document auquel le public a accès en vertu des paragraphes 28(6), 39(2) et 42(3),

      • (ii) celles dont les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)m) autorisent la divulgation.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque fait une fausse déclaration dans un affidavit ou une déclaration solennelle visés au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, communiquer les données d’essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels qui lui ont été transmis sous le régime de la présente loi ou qui sont dans le Registre :

    • a) à quiconque fournit des services à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement;

    • b) à une organisation internationale, au gouvernement d’une province ou à un gouvernement étranger signataire d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec un de ses mandataires portant sur l’échange de renseignements en matière de produits antiparasitaires;

    • c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à un individu;

    • d) à un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui demande les renseignements pour faire face à une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • e) à une commission d’examen constituée par lui en vertu du paragraphe 35(3);

    • f) à toute autre personne ou à tout autre organisme, notamment un comité consultatif constitué par lui en vertu du paragraphe 5(1), auxquels il demande un avis lié à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Vérification préalable

    (2) Avant de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (1)b), le ministre est tenu de s’assurer que la partie, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou un de ses mandataires, est en mesure de fournir une protection contre l’usage commercial déloyal ou la communication des renseignements en cause, de manière compatible avec la protection fournie par la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (3) Il est interdit de communiquer des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sans y être autorisé soit par la personne qui a fourni les renseignements au ministre, soit par la Loi sur l’accès à l’information, soit par la présente loi ou les règlements.

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation

    (4) La personne qui obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne peut les utiliser, sans l’autorisation de la personne qui les a fournis au ministre, à une fin autre que celle à laquelle elle les a obtenus.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes (3) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Consignes de sécurité

    (6) Quiconque obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu de se conformer aux consignes de sécurité réglementaires et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la communication non autorisée de ceux-ci.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (7) Quiconque contrevient au paragraphe (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 44
  • 2016, ch. 9, art. 40

Exécution et contrôle d’application

Inspecteurs et analystes

Note marginale :Nomination

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations aux fonctions d’inspecteur ou d’analyste effectuées dans le cadre de la présente loi et des règlements doivent être conformes à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation; il doit toutefois, lorsque l’individu travaille pour un ministère fédéral autre que le ministère de la Santé ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat établi en la forme prévue par le ministre, attestant sa qualité; il est tenu de le présenter, sur demande, au responsable des lieux visités dans le cadre de la présente loi.

  • 2002, ch. 28, art. 45
  • 2016, ch. 9, art. 42

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Examen des dossiers

    (2) Toute personne ayant l’obligation statutaire ou réglementaire de tenir des dossiers doit, sur demande, les mettre à la disposition des inspecteurs.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 46
  • 2016, ch. 9, art. 43

Rapport volontaire

Note marginale :Rapport de contravention

  •  (1) La personne qui a connaissance de la perpétration d’une contravention à la présente loi ou aux règlements — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’inspecteur.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Au moment où elle transmet les renseignements, la personne peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler. Le cas échéant, il est interdit de les communiquer ou de permettre leur communication sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Mesure de protection

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier un individu, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que celui-ci :

    • a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

    • b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue ou constituerait une contravention à la présente loi;

    • c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il était tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 47
  • 2016, ch. 9, art. 44

Visite

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;

    • c) ordonner la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    • d) ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;

    • d.1) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;

    • d.2) examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d.3) ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • d.4) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d.5) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;

    • d.6) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • d.7) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • d.8) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;

    • d.9) emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (3) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.3) ou d.7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 48
  • 2016, ch. 9, art. 45

Note marginale :Mandat pour local d’habitation

  •  (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 48 existent;

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Assistance

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 ou 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 50
  • 2016, ch. 9, art. 47

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 51
  • 2016, ch. 9, art. 48

Saisies

Note marginale :Pouvoir de saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à une contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

  • 2002, ch. 28, art. 52
  • 2016, ch. 9, art. 49

Mesures relatives aux choses saisies

Note marginale :Stockage, déplacement et disposition

  •  (1) L’inspecteur peut, relativement à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi :

    • a) le stocker ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire, la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ou le propriétaire ou responsable du lieu visité où l’objet a été saisi — et aux frais de celui-ci;

    • b) ordonner à l’intéressé visé à l’alinéa a) de le stocker ou de le déplacer à ses frais;

    • c) si l’objet est périssable, en disposer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais;

    • d) s’il est d’avis que l’objet présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce danger, en disposer malgré le paragraphe 6(8), sur avis à l’intéressé visé à l’alinéa c) et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais malgré ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre de disposition visé aux alinéas (1)c) ou d) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 53
  • 2016, ch. 9, art. 51

Note marginale :Mainlevée de saisie

 Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • 2016, ch. 9, art. 52

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement que présente le produit antiparasitaire;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit antiparasitaire, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit antiparasitaire du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit antiparasitaire et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

  • 2016, ch. 9, art. 52

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Malgré l’article 53.1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (2)

    (3) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • b) le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • b) le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Période

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 54
  • 2016, ch. 9, art. 52

Confiscation

Note marginale :Produits antiparasitaires ou autres objets saisis abandonnés

  •  (1) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de l’objet ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à l’objet saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

  • 2016, ch. 9, art. 52

Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Il peut être disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du paragraphe (2), conformément aux instructions du ministre :

    • a) à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Note marginale :Restitution

  •  (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, sauf s’il a été confisqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, ou il peut être vendu et le produit de la vente affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

  • 2002, ch. 28, art. 56
  • 2016, ch. 9, art. 52

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur

  •  (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • 2016, ch. 9, art. 52

Mesures pour faire observer la loi

Note marginale :Mesures requises par l’inspecteur

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :

    • a) d’une part, d’arrêter ou de cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention;

    • b) d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :

      • (i) modifier un produit antiparasitaire ou son étiquetage, ou en disposer, de façon à se conformer à la présente loi ou aux règlements,

      • (ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, étiqueter, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • 2002, ch. 28, art. 57
  • 2016, ch. 9, art. 54 et 62(A)

Mesures d’élimination et de contrôle des risques

Note marginale :Élimination des prélèvements

 L’inspecteur ou l’analyste décide du sort à réserver aux échantillons prélevés au titre de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Mesures pour contrôler les risques

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 6(8), l’inspecteur peut prendre des mesures de prévention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements et qu’un produit antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été soumis à son effet ou contaminé par lui, présente un risque sanitaire ou environnemental que le ministre juge inacceptable.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises

    (2) Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :

    • a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

    • b) d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge;

    • c) de déléguer à une autre personne les pouvoirs prévus à l’alinéa b).

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 59
  • 2016, ch. 9, art. 55 et 62(A)

Révision des ordres des inspecteurs

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, énonce la décision demandée et est déposée auprès du ministre dans les dix jours suivant la remise de l’ordre.

  • Note marginale :Réviseur

    (3) La révision demandée peut être faite par l’inspecteur qui a remis l’ordre ou par tout autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la demande est confiée.

  • Note marginale :Motifs déjà considérés

    (4) Elle peut être refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs de celle-ci ont été présentés à l’inspecteur et examinés par lui avant la remise de l’ordre.

  • Note marginale :Refus en cas d’urgence

    (5) Lorsque les motifs énoncés dans un ordre visé au paragraphe (1) portent notamment sur une situation d’urgence relative à des risques pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le réviseur peut refuser de faire la révision tant qu’il n’est pas convaincu que l’ordre a été suffisamment respecté pour faire face à la situation d’urgence.

  • Note marginale :Connaissance préalable de la situation d’urgence

    (6) Le paragraphe (5) s’applique quel que soit le moment où l’inspecteur a eu connaissance de la situation d’urgence avant de remettre l’ordre.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4) ou (5) est communiqué par écrit au demandeur.

  • Note marginale :Révision à l’initiative de l’inspecteur

    (8) L’inspecteur qui remet l’ordre visé au paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser l’ordre même en l’absence d’une demande prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conduite de la révision

    (9) La révision prévue aux paragraphes (1) ou (8) est faite en conformité avec les éventuels règlements.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise en vertu du paragraphe (10) est remis au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l’ordre visé au paragraphe (1) a été, ou aurait pu être, remis.

  • Note marginale :Délai : demande en vertu de l’article 61

    (12) La demande visée à l’article 61 ne peut être présentée à l’égard d’un ordre qu’après l’un des événements suivants :

    • a) le délai de dix jours visé au paragraphe (2) a expiré sans qu’une demande prévue au paragraphe (1) n’ait été présentée;

    • b) la révision a été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5);

    • c) la révision demandée en vertu du paragraphe (1) et qui n’a pas été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5), ou la révision faite en vertu du paragraphe (8), est terminée et une décision a été prise en vertu du paragraphe (10).

  • Note marginale :Effet de la modification

    (13) Lorsque la décision mentionnée au paragraphe (10) modifie l’ordre, l’avis de la décision est réputé, pour l’application de l’article 61, avoir été remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l’ordre modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

  • 2002, ch. 28, art. 60
  • 2016, ch. 9, art. 62(A)

Ordre du tribunal

Note marginale :Demande

 Si la personne visée n’exécute pas l’ordre remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut demander à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent de lui ordonner de s’y soumettre ou d’autoriser l’inspecteur à prendre les mesures que le tribunal estime nécessaires à son respect.

  • 2002, ch. 28, art. 61
  • 2016, ch. 9, art. 62(A)

Livraison de documents

Note marginale :Méthode de livraison

  •  (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

  • Note marginale :Représentant canadien

    (2) Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou le titulaire, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l’ayant désigné.

  • Note marginale :Communication

    (4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu’il communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.

  • Note marginale :Refus de recevoir une communication

    (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d’y donner suite.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.

  • 2002, ch. 28, art. 62
  • 2016, ch. 9, art. 57

Droits et autres frais

Note marginale :Recouvrement des droits

 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, tout droit lié à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

  • 2002, ch. 28, art. 63
  • 2016, ch. 9, art. 58

Note marginale :Recouvrement des frais

 Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  • a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution d’un produit ou d’un objet;

  • b) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi.

  • 2002, ch. 28, art. 64
  • 2016, ch. 9, art. 58

Note marginale :Prescription

 Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2016, ch. 9, art. 58

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2016, ch. 9, art. 58

Limitation de responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements.

Droits à payer pour l’utilisation de renseignements

Note marginale :Ententes sur les droits à payer

  •  (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.

  • Note marginale :Négociation et arbitrage

    (2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.

  • Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.

  • 2002, ch. 28, art. 66
  • 2017, ch. 6, art. 112

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant des politiques gouvernementales qui soient conformes aux objectifs de la présente loi, pour l’application de la définition de politique gouvernementale à l’article 2;

    • b) établissant, pour l’application de la présente loi, la nomenclature des parasites et des produits antiparasitaires;

    • c) concernant les renseignements et les éléments qui doivent accompagner les demandes visées aux articles 7 ou 10;

    • d) concernant les normes de pratiques en laboratoire à respecter lorsque des essais sont effectués pour l’obtention de renseignements relatifs à un produit antiparasitaire, la certification de l’observation de ces normes, les inspections et vérifications afférentes ainsi que les conséquences de leur transgression;

    • e) concernant l’évaluation des risques sanitaires ou environnementaux des produits antiparasitaires et de leur valeur;

    • f) concernant l’homologation des produits antiparasitaires, notamment les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

      • (i) les critères et les caractéristiques,

      • (ii) la période de validité ou la période de validité maximale de l’homologation, laquelle peut être d’une durée indéterminée;

    • f.1) concernant les usages limités et définissant usage limité pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • g) énonçant les obligations prévues par règlements qui sont des conditions d’homologation;

    • h) concernant les circonstances et les conditions selon lesquelles les renseignements fournis au ministre par les titulaires peuvent être utilisés relativement à des demandes ou des homologations d’autres personnes, ou peuvent y servir d’appui, y compris les distinctions à faire entre les droits des titulaires au regard des fins auxquelles les renseignements ont été fournis au ministre;

    • i) concernant la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée et les autorisations d’exportation d’un produit antiparasitaire et leur modification, leur suspension et leur révocation;

    • j) concernant les commissions d’examen, notamment leur constitution, le processus de sélection et la rémunération de leurs membres ainsi que les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

    • k) concernant les autorisations d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué à des fins déterminées et leur modification, leur suspension et leur révocation;

    • l) concernant le Registre, notamment en ce qui a trait aux renseignements à y inscrire et à son accès au public;

    • m) concernant la divulgation de données d’essai confidentielles;

    • n) précisant les renseignements à exclure, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe 43(5);

    • o) concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;

    • p) établissant des normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;

    • q) concernant les mesures à prendre en vue de faciliter l’identification des produits antiparasitaires, notamment par le changement de coloration;

    • r) concernant l’emballage, l’étiquetage et la publicité des produits antiparasitaires;

    • s) concernant les renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires, notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité;

    • t) concernant la tenue, par les titulaires, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires, de dossiers relatifs aux produits qu’ils fabriquent, stockent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, et prévoyant leur mise à la disposition du ministre;

    • u) concernant la tenue de registres, par les titulaires, des renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires, la conservation et la transmission de ces renseignements au ministre par les titulaires et anciens titulaires ainsi que l’utilisation de ces renseignements par celui-ci;

    • v) concernant le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • w) concernant l’exploitation et l’inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires homologués;

    • x) concernant la conservation, la rétention et la confiscation des objets saisis par un inspecteur;

    • y) concernant les modalités de disposition — notamment par destruction — des objets confisqués ou dont la présente loi permet la disposition;

    • z) concernant les révisions visées à l’article 60;

    • z.01) concernant la conclusion des ententes visées à l’article 66 et l’établissement, visé à cet article, des droits à payer au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire;

    • z.1) concernant la remise ou la transmission de documents au titre de la présente loi, notamment la transmission sous forme électronique;

    • z.2) concernant les droits et autres frais relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;

    • z.21) déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;

    • z.3) concernant la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;

    • z.5) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Incorporation de normes

    (2) Il est entendu que les règlements pris en vertu des alinéas (1)d) ou p) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (2.2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (2.3) L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC

    (3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 111.1

Infractions et peines

Dispositions générales

Note marginale :Contravention à l’origine de risques ou dommages

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements :

    • a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente;

    • b) soit risque de causer des dommages importants à l’environnement;

    • c) soit cause des dommages à l’environnement.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Acte commis intentionnellement ou par insouciance

    (3) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements, intentionnellement ou par insouciance :

    • a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente;

    • b) soit risque de causer des dommages importants à l’environnement;

    • c) soit cause des dommages à l’environnement.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Non-respect des règlements

 Toute contravention aux dispositions des règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Disculpation — précautions voulues

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 2016, ch. 9, art. 60

Dispositions connexes

Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

  •  (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs

    (2) Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les actes de la personne morale sont conformes à la présente loi et aux règlements.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

  • 2002, ch. 28, art. 71
  • 2016, ch. 9, art. 61

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ni quoi que se soit d’autres.

Note marginale :Compétence

 La cour des poursuites sommaires connaît de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi si le défendeur réside ou exerce ses activités dans une circonscription territoriale qui relève de sa compétence, que l’affaire ait pris naissance ou non dans cette circonscription.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, le produit antiparasitaire ou autre objet qu’il a saisi, ou des échantillons de ce produit ou de cet objet ou les autres échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Certificat de l’analyste

    (2) Le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel produit antiparasitaire ou autre objet ou tel échantillon et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant en y joignant une copie du certificat.

Note marginale :Sursis

 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l’article 77.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé humaine ou l’environnement ne pâtissent de l’infraction, ou pour réparer les dommages qu’il a pu occasionner;

    • c) verser à la victime, dans le délai que le tribunal estime raisonnable, une somme d’argent pour la perte ou le dommage résultant de l’infraction;

    • d) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par la Cour, les faits liés à l’infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l’infraction;

    • e) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;

    • f) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    • g) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence sur les activités du contrevenant;

    • h) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • i) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • j) verser une somme destinée à permettre les recherches que le tribunal estime indiquées;

    • k) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 76 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés à l’alinéa (1)h) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le triple du montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

Note marginale :Publication de renseignements concernant des contraventions

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le ministre incorpore au rapport annuel, pour la période visée :

    • a) un état d’avancement des homologations, notamment celles de produits antiparasitaires à risque réduit, des réévaluations et des examens spéciaux en cours en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);

    • b) un exposé des développements scientifiques importants concernant l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et de la valeur des produits antiparasitaires et l’intégration de ces développements dans le processus de prise de décisions en vertu de la présente loi.

Note marginale :Examen permanent

  •  (1) Au début de la septième année suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, et tous les sept ans par la suite, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes pendantes

  •  (1) La présente loi et les règlements s’appliquent aux demandes d’agrément ou de modification d’agrément d’un produit antiparasitaire présentées avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette date faisant droit à la demande ou la refusant. Toutefois, l’alinéa 28(1)a) et le paragraphe 35(1) de la présente loi ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er avril 1995.

  • Note marginale :Produits agréés sous le régime de l’ancienne loi

    (2) La présente loi et les règlements s’appliquent aux agréments accordés sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), en cours de validité le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à l’exception des alinéas 42(2)c) à f), qui ne s’appliquent qu’aux agréments qui ont fait l’objet d’une consultation prévue aux alinéas 28(1)a) ou b).

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2016, ch. 9, art. 68

  • — 2016, ch. 9, art. 69

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)f)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2016, ch. 9, par. 36(2) et (3)

      • 36 (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

      • (3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Renseignements sur la sécurité

          (4.1) Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :

          • a) fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;

          • b) met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.


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