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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIPensions des officiers (suite)

Note marginale :Retenues de 5%

  •  (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux allocations de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année sur cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.

  • Note marginale :Si la retenue n’a pas été faite pendant un nombre d’années suffisant

    (2) Si un officier vient à avoir droit à une pension, et si la retenue sur sa solde, prévue au présent article, n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin de constater la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est fait une déduction annuelle, s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne, sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être faite jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné, ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celle de ces éventualités qui se produit la première; mais si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.

  • Note marginale :Emploi des retenues

    (3) Les sommes retenues en vertu du présent article font partie du Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 16
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 68(A)

Note marginale :Gratification si le droit à la pension n’est pas acquis

  •  (1) Si un officier est contraint, par suite de quelque infirmité physique ou mentale, de quitter le service avant l’époque à laquelle il pourrait lui être accordé une pension, le gouverneur en conseil peut lui allouer une gratification n’excédant pas un mois de solde pour chaque année de son service.

  • Note marginale :Gratification en cas de blessures graves reçues au service

    (2) Si cet officier est ainsi contraint de quitter le service avant cette époque à cause de quelque blessure grave, reçue sans qu’il y ait eu de sa faute, dans l’exercice de ses fonctions publiques, le gouverneur en conseil peut lui accorder une gratification n’excédant pas trois mois de solde pour chaque deux années de service.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 50

Note marginale :Gratification si le personnel est réduit

 Si un officier est retraité en vue d’obtenir plus d’efficacité ou d’opérer une économie dans le service, le gouverneur en conseil peut lui accorder la gratification à laquelle il aurait eu droit s’il avait été retraité pour une cause d’infirmité physique ou mentale permanente.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 51

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un officier de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un officier

    (2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’officier visé à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 285]

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 46
  • 1999, ch. 34, art. 218
  • 2000, ch. 12, art. 285

Note marginale :Pension au survivant et allocation aux enfants

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, accorder une pension au survivant et une allocation de commisération à chacun des enfants d’un officier qui, ayant terminé ses dix ans de service, était, lors de son décès, membre de la Gendarmerie, ou recevait, lors de son décès, une pension.

  • Note marginale :S’il y a deux survivants

    (2) Si le ministre accorde une pension à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément au paragraphe 25.1(3).

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 19
  • 1999, ch. 34, art. 219

Note marginale :Quand elle n’est pas accordée

 Cette pension ou allocation de commisération n’est pas accordée dans les cas suivants :

  • a) et b) [Abrogés 1992, ch. 46, art. 91]

  • c) si le survivant a commencé à cohabiter avec l’officier dans une union de type conjugal — ou s’est marié à celui-ci — après la mise à la retraite de ce dernier;

  • d) si, au début de la cohabitation du survivant avec l’officier dans une union de type conjugal, ou à l’époque de leur mariage, ce dernier avait atteint l’âge de soixante ans;

  • e) dans le cas d’un officier qui s’est marié après le 1er juillet 1902, s’il était de vingt-cinq ans plus âgé que sa femme; ou

  • f) si l’officier est mort moins d’un an après son mariage, à moins qu’il ne fût manifestement en bonne santé lors de son mariage, et que sa mort n’ait été causée par une maladie ou par un accident dû à des causes indépendantes de sa volonté, et qu’il n’y ait pas d’autres objections à ce qu’il soit accordé une pension ou une allocation de commisération.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 20
  • 1992, ch. 46, art. 91
  • 1999, ch. 34, art. 220

Note marginale :Choix pour un officier

  •  (1) L’officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l’article 19, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l’officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d’un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l’article 25.1 après le décès de l’officier n’a pas droit de recevoir une pension à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    • b) la réduction de pension de l’officier lorsqu’un choix a été effectué;

    • c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);

    • d) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • 1992, ch. 46, art. 92
  • 2000, ch. 12, art. 286

Note marginale :Pension de la veuve, la moitié de la pension de son mari

 La pension accordée à une veuve est,

  • a) si son mari était membre de la Gendarmerie lors de son décès, un montant égal à la moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit s’il avait été obligatoirement retraité immédiatement avant sa mort; ou

  • b) s’il recevait une pension, un montant égal à la moitié de cette pension.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 54
  • 1959, ch. 34, art. 40

Note marginale :Échelle des allocations aux enfants

  •  (1) L’allocation de commisération à un enfant est

    • a) dans le cas du commissaire, d’un sous-commissaire ou d’un commissaire adjoint, quatre-vingts dollars;

    • b) dans le cas d’un surintendant ou d’un médecin, soixante-dix dollars; et

    • c) dans le cas d’un inspecteur, d’un aide-médecin ou d’un vétérinaire, de soixante-cinq dollars.

  • Note marginale :Orphelin

    (2) Si l’enfant a perdu sa mère, l’allocation peut être doublée.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 22
  • 1992, ch. 46, art. 93

Note marginale :Somme payée à la famille, limitée

 La somme totale payée au survivant et aux enfants de l’officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension qu’il recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 221
  •  (1)  [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 94]

  • (2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 21]

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 94]

Note marginale :Pas d’allocation à un enfant qui a atteint la limite d’âge

 Le versement de l’allocation de commisération instituée à l’égard des enfants d’officier cesse dès que ceux-ci atteignent l’âge de vingt et un ans.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 22

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès de l’officier ou de l’ancien officier, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’officier ou l’ancien officier décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée avec lui à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a deux survivants

    (3) Si une pension est payable à un survivant et s’il y a deux survivants, le montant total de celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4), ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec l’officier ou l’ancien officier dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de la pension en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec l’officier ou l’ancien officier dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si l’un des survivants est, après le décès de l’officier ou de l’ancien officier, tenu criminellement responsable de sa mort ou s’il est établi à la satisfaction du ministre que, à son décès, le survivant est introuvable, sa part de la pension est versée à l’autre survivant.

  • Note marginale :Décès de l’un des survivants

    (5) En cas de décès de l’un des survivants après la répartition du montant de la pension, sa part de pension est versée à l’autre survivant.

  • 1992, ch. 46, art. 95
  • 1999, ch. 34, art. 222

Note marginale :Le conseil du Trésor fait rapport

 Aucune pension ni allocation de commisération n’est accordée à moins que le conseil du Trésor ne fasse rapport que la personne à qui il est projeté de la donner y est admissible aux termes de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 59

Note marginale :Application de la présente Partie

 La présente Partie s’applique, au lieu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil,

  • a) à tout officier nommé dans la Gendarmerie après le 1er juillet 1902; et

  • b) à tout officier de la Gendarmerie non assujetti aux Parties I ou II de la Loi de la pension et de la retraite du service civil.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 60
 

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