Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)
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PARTIE IIPensions des officiers (suite)
Note marginale :Déduction de la solde en vertu de la Loi de la pension et de la retraite du service civil
28 Toute retenue opérée sur la solde d’un officier en faveur du Fonds de pension du service civil, ou du Fonds de retraite du service civil, peut, si cet officier opte pour les dispositions de la Loi des pensions des officiers de la gendarmerie à cheval, 1902, compter comme partie de la retenue de cinq pour cent prescrite par la présente Partie à titre de contribution aux pensions susdites.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 61
Note marginale :Officiers non assujettis à la présente Partie
29 La Partie I ou la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil, suivant le cas, continue de s’appliquer comme par le passé aux officiers qui ne sont pas assujettis à l’application de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 62
Note marginale :Destitution
30 Rien dans la présente Partie ne porte atteinte au droit du gouverneur en conseil de destituer ou de révoquer un officier.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 63
Note marginale :Pension à la veuve et allocation aux enfants
31 (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le gouverneur en conseil peut accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui perd la vie dans l’accomplissement de son devoir, par suite de privations, d’accident, de mésaventure ou de violence.
Note marginale :Montant de la pension et des allocations
(2) La pension de cette veuve doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non; et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être celle qui est stipulée à l’article 22.
Note marginale :Restrictions qui ne s’appliquent pas
(3) Les dispositions de l’article 23 ne sont pas applicables dans le cas de la veuve et des enfants d’un officier qui perd la vie dans les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paiements de pension ou d’allocation de commisération accordés à la veuve et aux enfants d’un officier sous le régime du présent article sont assujettis aux articles 24, 25 et 26.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 64
PARTIE IIIPensions des gendarmes
Note marginale :Un gendarme peut être prié de se retirer
32 Lorsqu’un gendarme a été
a) en activité de service pendant vingt ans, ou
b) en activité de service pendant au moins dix ans, et qu’il a atteint la limite d’âge,
le commissaire peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, exiger qu’il se retire aux conditions de pension prescrites en vertu de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 65
Note marginale :Quand la pension est payable
33 (1) Sous réserve de la présente Partie, lorsqu’un gendarme
a) compte au moins dix ans de service et est incapable d’exercer ses fonctions par suite d’infirmité mentale ou physique, il peut être réformé et une pension viagère peut lui être accordée; ou
b) compte au moins vingt ans de service, il est admis à prendre sa retraite et à recevoir une pension viagère.
Note marginale :Rappel au service
(2) Tout gendarme qui reçoit une pension avant d’avoir terminé vingt ans de service est sujet à reprendre du service, suivant les prescriptions de la présente Partie, si son invalidité disparaît et s’il n’a pas atteint la limite d’âge.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 66
Note marginale :Montant de la pension
34 (1) La pension d’un gendarme, lors de sa retraite, est
a) s’il compte dix ans mais moins de vingt et un ans de service, d’un cinquantième de sa solde et des ses allocations annuelles durant la dernière année de son service pour chaque année de service;
b) s’il compte vingt et un ans mais moins de vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à vingt cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de deux cinquantièmes de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt ans; ou
c) s’il compte vingt-cinq ans de service, d’une somme annuelle égale à trente cinquantièmes de sa solde et de ses allocations annuelles durant la dernière année de son service, et d’un supplément de un cinquantième de cette solde et de ces allocations pour chaque année révolue de service, en sus de vingt-cinq ans, mais la pension ne doit pas excéder les deux tiers de cette solde et de ces allocations annuelles.
Note marginale :Montant des allocations pour fins de pension
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le montant des allocations pour fins de pension à recevoir par tout gendarme, et le présent paragraphe est et est censé devenu exécutoire à compter du 1er août 1919.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 67
Note marginale :Pensionné rengagé
35 (1) Advenant qu’un pensionné contracte un rengagement au service de la Gendarmerie en raison de l’existence de circonstances critiques nationales, y compris la guerre, sa pension cesse jusqu’à ce que son rengagement ait pris fin par suite de sa libération définitive de la Gendarmerie.
Note marginale :Continuation de la pension
(2) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, le paiement de la pension reçue par un pensionné avant son rengagement, comme il est dit ci-dessus, doit être immédiatement continué dès la libération définitive de ce pensionné de la Gendarmerie; mais le gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, majorer le montant de ladite pension d’un montant égal à un cinquantième de la solde et des allocations annuelles reçues par ce pensionné, au moment de sa libération définitive de la Gendarmerie, pour chaque année, ou, sauf dispositions contraires du paragraphe (3), pour une portion d’année de son service durant la période de son rengagement, comme il est susdit.
Note marginale :Calcul
(3) Dans la détermination du temps de service d’un pensionné en vertu du susdit rengagement pour les fins du paragraphe (2), le service de six mois ou plus mais de moins d’un an compte comme moitié d’une année de service, mais le service de moins de six mois ne compte pas aux fins de majoration de pension; et lorsque, dans le cas d’un pensionné, il n’est pas prescrit, aux fins de pension, d’allocations pour le grade par lui détenu durant son rengagement susdit, le Ministre peut recommander que le montant, sous forme d’allocations, qu’il estime juste et raisonnable en l’espèce, entre en compte dans le calcul de la majoration de la pension de ce pensionné sous le régime du paragraphe (2).
Note marginale :Pensionné
(4) Au présent article, l’expression pensionné signifie tout gendarme qui, avant son rengagement au service de la Gendarmerie, recevait une pension à lui accordé sous le régime de la présente loi.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 68
Note marginale :Calcul du temps de service
36 (1) Lorsqu’il s’agit d’établir le chiffre d’une pension en vertu de la présente Partie,
a) si le service n’a pas été constant, la période ou les périodes durant lesquelles ce service a été interrompu ne sont pas comptées; et
b) il ne doit être tenu compte ni du supplément de solde pour compétence professionnelle ni de la solde supplémentaire d’un gendarme.
Note marginale :Pension des gendarmes, première guerre mondiale
(2) Le temps passé en service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle a commencé le 4 août 1914, peut être compté dans la durée du service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Service civil et service préventif des douanes et de l’accise
(3) Le temps passé au service civil du Canada, lequel est compté relativement à la pension et à la retraite en vertu des diverses lois de pension et de retraite du service civil, et le temps passé au service préventif des douanes et de l’accise du ministère du Revenu national peuvent être compris dans la durée de service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Durée de service dans une gendarmerie provinciale
(4) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie à l’époque de l’engagement ou rengagement du gendarme, ou postérieurement à cet engagement ou rengagement, dans la durée de son service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si le gendarme paie le montant requis par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Force permanentes
(5) Le temps passé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes du Canada peut être aussi compté dans la durée du service d’un gendarme aux fins de la pension visée par la présente Partie.
Note marginale :Service pendant la seconde guerre mondiale
(6) Le temps passé en activité de service pendant la guerre commencée en septembre 1939 peut être inclus dans la durée de service aux fins de pension sous le régime de la présente Partie.
Note marginale :Remboursement en cas de service antérieur dans une sûreté provinciale
(7) Lorsque le commissaire certifie qu’un membre de la Gendarmerie, qui a fait le paiement requis, en vertu du présent article, quant au service antérieur dans une sûreté provinciale, a été retenu dans la Gendarmerie au delà de la période maximum de service susceptible d’être comptée aux fins du calcul d’une pension, selon la présente Partie, du fait de la guerre commencée en septembre 1939, ce membre peut, ou, s’il est décédé, ses représentants légaux peuvent, toucher un montant qui représente par rapport au total du paiement par lui fait pour son service antérieur dans la sûreté provinciale, sans intérêts, la même proportion que la période de son service susceptible d’être comptée aux fins de la pension, en sus de la période maximum pouvant être ainsi comptée, représente par rapport à l’ensemble de son service antérieur, dans la sûreté provinciale, pour lequel il a effectué le paiement; mais, le montant payable en conformité du présent paragraphe ne doit pas excéder le montant total du paiement qu’il a fait relativement à son service antérieur dans la sûreté provinciale.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 69
- 1959, ch. 34, art. 41
Note marginale :Rapport et certificat justifiant la pension
37 Aucune pension n’est accordée à un gendarme à moins qu’un conseil composé de trois officiers, dont l’un doit occuper un grade non inférieur à celui du surintendant, n’ait attesté ses états de service et sa bonne conduite, et que le conseil n’ait reçu d’autres témoignages qui justifient d’accorder une pension en vertu de la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 70
Note marginale :Certificat du conseil médical
38 (1) Avant qu’une pension soit accordée à un gendarme qui, après avoir servi pendant moins de vingt ans, se retire pour cause d’infirmité mentale ou physique le rendant incapable de remplir ses devoirs, un conseil médical composé d’un médecin, ou aide-médecin, ou aide-médecin suppléant, ou médecin employé par la Gendarmerie, et de deux autres médecins légalement autorisés à exercer leur profession, doit attester que ce gendarme est ainsi invalide et que cette invalidité peut probablement être permanente.
Note marginale :Preuve d’invalidité
(2) Jusqu’à ce que cesse l’obligation pour un gendarme de servir de nouveau, il doit, lorsqu’il en est requis, fournir une preuve satisfaisante, attestée par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession, que cette invalidité se continue.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 71
Note marginale :Si l’invalidité cesse
39 Si cette invalidité cesse avant l’expiration du temps qui, avec la période de service antérieure à sa retraite, constituerait une période de vingt ans, le gendarme peut être appelé à servir de nouveau dans la Gendarmerie; et si, avant l’expiration de ce temps, il refuse de servir, ou si, pendant qu’il sert de nouveau, il néglige de remplir ses devoirs d’une manière satisfaisante, étant en bonne santé, il est déchu de son droit à pension.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 72
Note marginale :Omission ou refus de se faire examiner
40 Si un gendarme omet ou refuse, quand il en est requis, de se laisser examiner par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession, le commissaire a le même pouvoir de requérir ce gendarme de rentrer au service, et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de déclarer ce gendarme déchu de son droit à pension qu’il aurait sous l’autorité des dispositions précédentes de la présente Partie, s’il était convaincu par le témoignage d’un médecin dûment autorisé à exercer sa profession que l’invalidité de ce gendarme a pris fin.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 73
Note marginale :Retraite après un nouveau service
41 (1) Un gendarme qui sert ainsi de nouveau a le droit de se retirer à la même époque que celle à laquelle il aurait pu le faire si le temps qui s’est écoulé entre sa retraite et sa rentrée au service eût été du service.
Note marginale :L’intervalle n’est pas compté
(2) Le temps ainsi écoulé n’est pas compté comme service, dans le calcul de la pension lors de la retraite.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 74
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