Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada [142 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada [319 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIIPensions des gendarmes (suite)
Note marginale :Si le gendarme a contribué à son infirmité
42 Lorsqu’une pension est accordée à un gendarme pour cause d’infirmité mentale ou physique, et qu’un conseil médical, constitué comme il est susdit, atteste que cette infirmité a été occasionnée par la faute ou par les mauvaises habitudes de ce gendarme, ou qu’elles y ont contribué, et que ce gendarme, n’eussent été cette faute et ces habitudes, aurait droit, en vertu de la présente Partie, à une pension d’un montant fixe, le gouverneur en conseil peut lui accorder une pension moindre que ledit montant fixe auquel il aurait par ailleurs droit.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 75
43 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 96]
Note marginale :Obtenir une pension frauduleusement
44 Tout gendarme qui obtient une pension en vertu de la présente Partie au moyen de fausses représentations ou de faux témoignages, ou en simulant une maladie ou une infirmité, ou en se faisant passer pour un autre, ou en s’estropiant ou se blessant lui-même, ou en se faisant estropier ou blesser, ou en provoquant autrement quelque maladie ou infirmité, ou par tout autre moyen frauduleux, est coupable d’infraction et passible, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, de douze mois au plus, et il perd la pension qu’il a obtenue.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 77
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
44.1 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un gendarme de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un gendarme
(2) Pour l’application de la présente loi, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au gendarme visé à ce paragraphe.
(3) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 287]
- 1980-81-82-83, ch. 100, art. 47
- 1999, ch. 34, art. 223
- 2000, ch. 12, art. 287
Note marginale :Pension à la veuve et allocation de commisération aux enfants
45 (1) Sous réserve des dispositions qui suivent, le gouverneur en conseil peut accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout gendarme qui perd la vie dans l’accomplissement de son devoir, par suite de privations, d’accident, de mésaventure ou de violence.
Note marginale :Montant de la pension et des allocations
(2) La pension de la veuve d’un gendarme doit être égale à la moitié de la solde et des allocations qui auraient été permises à son mari défunt aux fins de la pension prévue par la présente loi, à l’époque de sa mort, qu’il se soit rendu apte à recevoir une pension par la longueur de son service ou non, et l’allocation de commisération à chaque enfant doit être de soixante dollars par année.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paiements de pension ou d’allocation de commisération accordés à la veuve et aux enfants d’un gendarme sous le régime du présent article sont assujettis aux articles 24, 25 et 26.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 78
PARTIE IVPensions aux veuves et orphelins
Note marginale :Application
46 La présente Partie s’applique
a) à tout gendarme nommé après le 1er octobre 1934; et
b) à tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1er octobre 1934, qui consent à contribuer en vertu de l’article 47.
- S.R. 1952, ch. 241, art. 79
Note marginale :Contribution minimum
47 (1) Afin de pourvoir au coût des prestations payables en vertu de la présente Partie, tout individu à qui elle s’applique doit contribuer, au moyen de retenues sur sa solde, cinq pour cent du chiffre déclaré de la solde attribuée à son grade.
Note marginale :Permission d’absence
(2) Si, pour un mois quelconque au cours duquel, par suite d’une permission d’absence ou autre cause, la solde réelle de cet individu n’est pas au moins égale aux contributions à retenir sur sa solde, pour ce mois, en vertu des dispositions du présent article et des articles suivants, alors aucune partie des contributions pour ce mois ne doit être retenue sur sa solde, s’il en est, mais il peut néanmoins verser au Fonds du revenu consolidé les contributions entières requises pour ce mois, et si elles sont versées après la date voulue, il doit inclure l’intérêt au taux de quatre pour cent par année pour la période du retard à s’acquitter.
Note marginale :Contribution supplémentaire facultative
(3) Cet individu peut, à l’occasion, autoriser que soit faite une retenue supplémentaire sur sa solde conformément au tableau suivant :
Âge, au dernier anniversaire, au commencement de la contribution supplémentaire Contribution mensuelle supplémentaire 20 ans et moins 0.68 $ 21 0.75 22 0.82 23 0.89 24 0.96 25 1.03 26 1.10 27 1.17 28 1.25 29 1.33 30 1.41 31 1.49 32 1.57 33 1.65 34 1.73 35 1.82 36 1.91 37 2.01 38 2.11 39 2.21 40 2.31 41 2.42 42 2.53 43 2.65 44 2.77 45 2.89 Note marginale :Les contributions sont appliquées à l’achat de prestations
(4) Les contributions ainsi versées à l’occasion par cet individu, de même que toutes autres contributions versées en exécution de la présente Partie, servent effectivement, lorsqu’elles sont versées, à l’acquisition de prestations qui deviendront payables après le décès de cet individu et à quelque époque que puisse survenir ce décès, à ou concernant sa veuve ou ses enfants, si une veuve ou des enfants lui survivent, et à ou concernant ses enfants et autres personnes à sa charge, si son épouse ne lui survit pas.
Note marginale :Bases d’achat
(5) Les prestations mentionnées au paragraphe (4) sont celles que définit et décrit l’article 48, et les contributions doivent être appliquées à l’acquisition des prestations conformément à cet article et à l’annexe de la présente Partie.
Note marginale :Faculté de contribuer
(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout gendarme faisant partie des effectifs de la Gendarmerie le 1er octobre 1934 qui, dans les huit mois, ne convient pas de contribuer sous le régime du paragraphe (1), ne devient pas ensuite assujetti à la présente Partie, à moins que le commissaire ne constate que la santé de ce gendarme est telle qu’elle lui permette de s’enrôler dans la Gendarmerie.
Note marginale :Prolongation
(7) Si par suite de l’éloignement ou des difficultés de communications, le commissaire est d’avis que le gendarme, au cours de ladite période de huit mois, n’a pas eu d’occasion favorable de manifester son consentement à contribuer ainsi, il peut prolonger la période de consentement de ce gendarme pour une période jugée raisonnable.
Note marginale :Enfant
(8) Pour les fins du présent article et des articles suivants, enfant désigne un enfant d’une personne à laquelle la présente Partie s’applique, y compris un beau-fils ou une belle-fille par remariage et un enfant adoptif, qui
a) est âgé de moins de vingt et un ans; ou
b) est âgé de vingt et un ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses vingt et un ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès de la personne à laquelle la présente partie s’applique.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 47
- 1974-75-76, ch. 81, art. 69
- 1989, ch. 6, art. 23
Note marginale :Prestations payables au décès
48 (1) À la suite du décès de tout individu à qui s’applique la présente Partie, il doit être versé, sous réserve de la présente Partie, les prestations suivantes :
a) si l’épouse survit à cet individu, une pension viagère au montant qui peut être acquis par les contributions faites par cet individu, en tenant toujours compte des autres prestations à acquérir à même lesdites contributions, ainsi qu’il est prescrit aux alinéas b) et c);
b) à l’égard de chaque enfant qui survit à cet individu, une annuité, payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel il cesse d’être un enfant, au montant qui a été ou peut être acquis par vingt-cinq pour cent des contributions versées de temps à autre, ou par tel pourcentage moindre de contributions qui puisse suffire à porter l’annuité de l’enfant à sept pour cent de la solde attribuée au grade de cet individu, sauf que l’annuité payable à l’égard d’un orphelin doit être le double de l’annuité payable par ailleurs à un enfant, mais une double annuité ne doit pas être versée à l’égard d’un enfant pendant la vie de la belle-mère de l’enfant, ni à l’égard d’un enfant adoptif de cet individu pendant la vie de la veuve de cet individu; et
c) si l’épouse ne survit pas à cet individu, une somme globale qui doit servir tel qu’il est ci-après prévu, le montant de ladite somme globale étant déterminé comme suit : la somme globale doit égaler en valeur une pension viagère versée à une femme de vingt ans plus âgée que cet individu à son décès, mais n’excédant pas l’âge de soixante-quinze ans, le montant annuel de ladite pension étant le même que serait celui de la pension de l’épouse si cette dernière survivait à cet individu.
(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 24]
Note marginale :Mariage après fin de service
(3) Si cet individu se marie après qu’il a terminé son service dans la Gendarmerie et s’il décède dans les cinq ans qui suivent son mariage, la valeur de la pension à sa veuve ne doit pas excéder la prestation en une somme globale qui serait payable si son épouse ne lui survivait pas, à moins que, dans lesdites cinq années, il n’établisse à la satisfaction du commissaire qu’il est en bonne santé.
Note marginale :Mariage après 60 ans
(4) Si cet individu se marie après l’âge de soixante ans, la valeur de la pension à sa veuve ne doit pas excéder la prestation en une somme globale qui serait payable si son épouse ne lui survivait pas.
Note marginale :Pension maximum
(5) La pension totale annuelle à la veuve et les annuités aux enfants de cet individu ne doivent pas excéder soixante-dix pour cent de la solde finale annuelle et des allocations pour fins de pension de cet individu.
- S.R. 1970, ch. R-10, art. 48
- 1974-75-76, ch. 81, art. 70
- 1989, ch. 6, art. 24
- Date de modification :