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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2014, ch. 39, art. 387

    • Définitions

      387 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.

      date publiée

      date publiée La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)

      employé réputé

      employé réputé Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (deemed employee)

  • — 2014, ch. 39, art. 388

    • Contributeur du groupe 1

      388 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :

      • a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;

      • b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;

      • c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;

      • d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :

        • (i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,

        • (ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,

        • (iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.

  • — 2014, ch. 39, art. 389

  • — 2014, ch. 39, art. 390

    • Versements impayés
      • 390 (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.

      • Versements : cessation d’emploi ou décès

        (2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.

  • — 2014, ch. 39, art. 391

    • Aucune annuité ou prestation

      391 Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.

  • — 2014, ch. 39, art. 392

  • — 2014, ch. 39, art. 393

    • Période de service

      393 Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.

  • — 2014, ch. 39, art. 394

  • — 2014, ch. 39, art. 395

    • Crédit : compte de pension de retraite

      395 Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.

  • — 2014, ch. 39, art. 396

  • — 2014, ch. 39, art. 397

    • 1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)
      • 397 (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.

      • 2009, ch. 13, par. 5(1)

        (2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Remboursement de contributions

          (11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

      • 2009, ch. 13, par. 5(1)

        (3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Droit à une annuité différée

          (11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :

      • 1999, ch. 34, par. 178(7)

        (4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.

  • — 2014, ch. 39, art. 398

    • 2003, ch. 26, par. 62(2)
      • 398 (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);

      • 1999, ch. 34, par. 194(3)

        (2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.

  • — 2014, ch. 39, art. 399

    • 1992, ch. 46, art. 80

      399 L’alinéa c) de la définition de prestataire, à l’article 35 de la même loi, est abrogé.

  • — 2014, ch. 39, art. 400


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