Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (L.C. 2015, ch. 20, art. 2)
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Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
L.C. 2015, ch. 20, art. 2
Sanctionnée 2015-06-18
Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada
Préambule
Attendu :
que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;
que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;
qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;
que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;
que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;
que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;
que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace effectuée d’une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;
qu’un pouvoir explicite facilitera la communication d’information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,
- 2015, ch. 20, art. 2 « préambule »
- 2019, ch. 13, art. 113
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 1 »
- 2019, ch. 13, art. 114(A)
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité portant atteinte à la sécurité du Canada
activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l’étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :
a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière ou de sécurité publique;
b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;
f) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
g) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;
h) adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État. (activity that undermines the security of Canada)
i) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 115]
- institution fédérale
institution fédérale S’entend :
a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;
b) d’une institution qui figure à l’annexe 2. (Government of Canada institution)
- population du Canada
population du Canada[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 115]
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Objet et principes
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 3 »
- 2019, ch. 13, art. 116(A)
Note marginale :Principes directeurs
4 Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :
a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;
b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;
c) la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;
d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;
e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 4 »
- 2019, ch. 13, art. 117
Communication d’information
Note marginale :Communication d’information à une institution figurant à l’annexe 3
5 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à la personne que le responsable de l’institution fédérale destinataire désigne, si elle est convaincue :
a) que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada;
b) que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
Note marginale :Déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité
(2) L’institution qui communique de l’information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 5 »
- 2019, ch. 13, art. 118
Note marginale :Destruction ou remise
5.1 (1) L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.
Note marginale :Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Précision
6 Les articles 5 et 5.1 n’ont pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de l’article 5.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 6 »
- 2019, ch. 13, art. 118
Note marginale :Aucune présomption
7 Le fait de communiquer de l’information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :
a) l’institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l’institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d’information dans le cadre d’une instance;
b) il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d’une instance ou à une institution qui n’est pas une institution fédérale.
Note marginale :Précision
7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Aucune dérogation
8 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.
Conservation de documents
Note marginale :Obligation : institution fédérale qui communique
9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information communiquée;
b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;
c) le nom de l’institution fédérale destinataire;
d) la date de la communication;
e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;
f) tout autre renseignement précisé par règlement.
Note marginale :Obligation : institution fédérale destinataire
(2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information reçue;
b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;
c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;
d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;
e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;
f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;
g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;
h) tout autre renseignement précisé par règlement.
Note marginale :Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 9 »
- 2019, ch. 13, art. 119
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Règlements
10 (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant les modalités des communications faites en vertu de l’article 5;
b) précisant des renseignements pour l’application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);
c) concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 2
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution à l’annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l’une ou l’autre de ces annexes.
Note marginale :Modification de l’annexe 3
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 10 »
- 2019, ch. 13, art. 120
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