Loi des ressources naturelles du Manitoba (S.C. 1930, ch. 29)
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Loi à jour 2024-11-26
ANNEXEConvention entre le Canada, l’Ontario et le Manitoba
Ottawa, le 15 novembre 1922
Mémoire d’une convention conclue relativement au contrôle de la rivière Winnipeg.
Présents :
Représentant le Gouvernement fédéral
Le très honorable Mackenzie King, premier ministre; l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur; M. W. W. Cory, sous-ministre de l’Intérieur.
Conseils
M. W. J. Stewart et M. J. B. Challies, ingénieurs-conseils du ministère des Affaires extérieures; M. S. S. Scovil, ingénieur du Bureau de contrôle du lac des Bois.
Représentant la province d’Ontario
L’honorable E.C. Drury, premier ministre.
Conseils
M. H. G. Acres et M. L. V. Rorke.
Représentant la province du Manitoba
l’honorable John Bracken, premier ministre;
l’honorable R.W. Craig, procureur général; aussi
l’honorable T.H. Johnson, c.r., conseil.
La présente convention, comme base pratique de la régularisation des rivières English et Winnipeg, est conclue avec l’entente que toutes les parties consentent à l’abrogation de la Loi de 1920 régularisant le lac des Bois, mais la province d’Ontario ne s’engage aucunement à accepter les conditions de la présente convention au cas où cette loi ne serait pas abrogée.
Les représentants du gouvernement conviennent que la législation pour l’avantage général pourrait être rescindée sur la base suivante (M. Bracken s’engageant à la faire accepter par les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba) :
1 Contôle du lac des Bois
La recommandation du Bureau de contrôle du lac des Bois à l’effet que la digue Norman soit expropriée, a été acceptée en principe.
Il a été convenu de plus que le Bureau devrait enquêter immédiatement et faire rapport, aux trois gouvernements intéressés, sur la question de savoir :
(1) s’il y a quelque autre moyen d’obtenir le contrôle en construisant un autre ouvrage en amont de la digue actuelle ou autrement;
(2) à défaut de cet autre moyen, sous le régime de quelle procédure et sous quels auspices, fédéraux ou provinciaux, la digue devrait être expropriée.
Le coût de l’entreprise visée aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus devrait être défrayé sur la base suivante :
Un tiers du coût total attribuable à la navigation et défrayé par le gouvernement fédéral;
Les deux tiers qui restent seront imputables à la force motrice et seront défrayés, en premier lieu, par le gouvernement expropriateur, mais
a) L’Ontario sera responsable de la part imputable à l’emplacement de la force motrice non aménagée à White Dog Falls;
b) Le gouvernement fédéral (en sa qualité de propriétaire des forces hydrauliques sur la rivière Winnipeg, dans le Manitoba) sera responsable en premier lieu de la somme imputable à la chute restante de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba; le ministère de l’Intérieur en recouvrera le coût à même les développements actuels de force motrice sur la rivière et à même les développements futurs de force motrice sur une base que le ministère peut juger opportune.
En ce qui concerne la somme imputable à la force motrice, l’accord entre le gouvernement fédéral et la province d’Ontario devrait être basé sur la proportion d’énergie hydraulique disponible dans l’Ontario et au Manitoba.
2 Régularisation en vertu d’une législation concurrente
Il a été convenu que le Bureau de contrôle du lac des Bois devrait recevoir des ordres à l’effet d’examiner immédiatement les besoins de la situation et de faire des recommandations appropriées aux gouvernements du Canada et de l’Ontario dans le but de faire approuver et autoriser les règlements d’exploitation jugés nécessaires pour rendre effective la législation concurrente actuelle.
3 Lac Seul
En ce qui concerne l’emmagasinage des eaux du lac Seul, il est convenu que si les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba ou leur agence administrative désirent emmagasiner les eaux du lac Seul, ils devront en avertir immédiatement le gouvernement d’Ontario. Advenant cet avertissement, le gouvernement d’Ontario verra à interdire la construction de tout ouvrage qu’il faudrait détruire ensuite, totalement ou partiellement, en raison de cet emmagasinage, et il consent à accorder des droits d’inondation sur les terres affectées de la Couronne, aux conditions ordinaires, y compris un dédommagement pour la destruction du bois et le loyer habituel pour les forces hydrauliques qui peuvent être totalement ou partiellement détruites par suite de la construction desdits ouvrages. De plus, les intéressés qui seront avantagés dans la force motrice devront être prêts, lorsque le gouvernement d’Ontario l’exigera, à verser audit gouvernement une somme que fixera le Bureau de contrôle et qui suffira à solder la différence entre le coût de la force motrice susceptible d’aménagement à Pelican Falls et le coût d’une énergie semblable à développer sur un autre emplacement possible désigné par le gouvernement d’Ontario et livrée à Sioux-Lookout à un voltage de distribution.
Il est convenu que tout projet d’emmagasinage qui pourra être élaboré au sujet du lac Seul, sera placé sous la juridiction du Bureau de contrôle du lac des Bois, le coût en étant assumé par les intéressés dans la force motrice dès qu’ils en bénéficient.
4 Questions internationales
Pour ce qui concerne les questions internationales, il a été unanimement convenu que les renseignements obtenus étaient insuffisants pour qu’il soit pris, en ce moment, un engagement relatif à l’emmagasinage et à la régularisation du lac Rainy et des autres lacs internationaux supérieurs, et que, dans chaque cas, tous les gouvernements, municipalités, corporations ou individus intéressés, des deux côtés de la frontière, devraient avoir l’occasion et l’avantage de soumettre leurs opinions et d’entendre celles des autres présentées à la Commission mixte internationale.
En plus, il a été convenu que la base d’un accord international entre les deux pays établie par les conseillers techniques des États-Unis et du Canada à Washington en décembre, devrait être acceptée, savoir :
a) un règlement immédiat par traité des questions relatives au lac des Bois; et
b) concurremment à la ratification de ce traité, la Commission mixte internationale devra être saisie comme il convient des questions concernant le lac Rainy et les lacs supérieurs.
Il a été convenu, en outre, que dès qu’un renvoi de la question des lacs supérieurs aura été décidé d’un commun accord les gouvernements canadien, fédéral et provincial, devraient faciliter de toute manière une enquête approfondie et un rapport expéditif par la Commission mixte internationale, mais qu’en attendant ce rapport le gouvernement fédéral ne pourrait s’engager d’aucune manière sur l’attitude à prendre.
En ce qui a trait aux obligations financières découlant du règlement des questions relatives au lac des Bois, il a été convenu que ces obligations seraient à la charge des gouvernements respectifs sur la même base que celle qui est énoncée ci-dessus pour l’acquisition de la digue Norman.
(Signé) E.C. DRURY,
pour le gouvernement d’Ontario.
(Signé) JOHN BRACKEN,
pour le gouvernement du Manitoba.
(Signé) W.L. MACKENZIE KING,
pour le gouvernement du Canada.
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