Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre (suite)
Note marginale :Consultation
13 Le ministre, avant de présenter sa recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu des articles 8 ou 12 ou avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 15, avise le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation ou de prendre l’arrêté et lui donne la possibilité de le consulter.
Note marginale :Rapport
14 Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Normes techniques
15 (1) S’il estime que cela contribuera à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le ministre peut, par arrêté pris après consultation du Conseil, établir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications, et charger celui-ci de leur donner effet.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans l’arrêté qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
Note marginale :Publication des projets d’arrêté
(3) Les projets d’arrêté visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
Note marginale :Précision
15.01 Il est entendu que, aux articles 15.1, 15.2, 15.5 et 15.7, l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation en ce qui concerne un système de télécommunication s’entendent notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne visent pas les effets de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique.
Note marginale :Décret — sécurité du système canadien de télécommunication
15.1 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à cette menace, le gouverneur en conseil peut, par décret, après consultation des personnes qu’il estime indiquées :
a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication d’utiliser dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci, tous les produits et les services fournis par toute personne qu’il précise;
b) leur ordonner de retirer de tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication tous les produits fournis par toute personne qu’il précise.
Note marginale :Portée et teneur
(2) La portée et la teneur des dispositions du décret sont nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notamment d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le décret peut aussi comprendre une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu.
Note marginale :Non-divulgation — facteurs
(3.1) Avant d’inclure dans le décret une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif du décret;
b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;
c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;
d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;
e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Facteurs
(4) Avant de prendre le décret, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :
a) l’effet de la prise du décret sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;
b) ses répercussions financières sur ces derniers;
c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications;
c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens;
d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Prépublication
(5) Le gouverneur en conseil peut faire publier dans la Gazette du Canada tout projet de décret.
Note marginale :Publication
(6) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le gouverneur en conseil ne l’en ordonne autrement dans le décret.
Note marginale :Incompatibilité
(7) Les dispositions du décret l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Aucune indemnité
(8) Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes financières subies par suite de la prise du décret.
Note marginale :Arrêté — sécurité du système canadien de télécommunication
15.2 (1) S'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et des personnes qu’il estime indiquées :
a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication de fournir des services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;
b) leur ordonner de suspendre, pendant la période précisée dans l’arrêté, la fourniture de services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), il ne peut être pris d’arrêté ordonnant que soit suspendue la fourniture de services à un individu, sauf si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté.
Note marginale :Arrêté
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté :
a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication d’utiliser dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci, les produits ou les services qu’il précise;
b) leur ordonner de retirer de tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication les produits qu’il précise;
c) leur imposer des conditions quant à leur utilisation de produits ou de services, notamment ceux fournis par toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;
d) leur imposer des conditions relativement à la fourniture de leurs services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;
e) leur interdire de conclure des ententes de service visant un produit ou un service qu’ils utilisent dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci;
f) exiger qu’ils mettent fin aux ententes de service visées à l’alinéa e);
g) leur interdire de mettre à niveau les produits et les services qu’il précise;
h) exiger que leurs réseaux ou installations de télécommunication, ainsi que les projets d’approvisionnement qui s’y rapportent, fassent l’objet des processus d’examen qu’il précise;
i) exiger qu’ils élaborent des plans de sécurité liés à leurs réseaux ou installations de télécommunication ou à leurs services de télécommunication;
j) exiger que soient menées des évaluations pour repérer toute vulnérabilité de leurs réseaux ou installations de télécommunication, de leurs services de télécommunication ou des plans de sécurité visés à l’alinéa i);
k) exiger qu’ils prennent des mesures visant à atténuer toute vulnérabilité de leurs réseaux ou installations de télécommunication, de leurs services de télécommunication ou des plans de sécurité visés à l’alinéa i);
l) exiger qu’ils mettent en oeuvre des normes qu’il précise relativement à leurs réseaux ou installations de télécommunication ou à leurs services de télécommunication;
m) leur ordonner de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il précise, à l’exception d’une chose prévue aux paragraphes (1) ou 15.1(1);
n) exiger qu’ils utilisent un système d’appoint dans leurs installations de télécommunication.
Note marginale :Communication privée
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée.
Note marginale :Portée et teneur
(3) La portée et la teneur des dispositions de l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) sont nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notamment d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication d’intercepter, au sens de l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article.
Note marginale :Non-divulgation
(5) L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) peut aussi comprendre une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu.
Note marginale :Non-divulgation — facteurs
(5.1) Avant d’inclure dans l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif de l’arrêté;
b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;
c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;
d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;
e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Facteurs
(6) Avant de prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) l’effet de la prise de l’arrêté sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;
b) ses répercussions financières sur ces derniers;
c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications;
c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens;
d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Note marginale :Prépublication
(7) Le ministre peut faire publier dans la Gazette du Canada tout projet d’arrêté.
Note marginale :Publication
(8) L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le ministre ne l’en ordonne autrement dans l’arrêté.
Note marginale :Incompatibilité
(9) Les dispositions de l’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout autre arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Aucune indemnité
(10) Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Rapport sur les décrets et arrêtés
15.21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, un rapport sur les décrets visés au paragraphe 15.1(1) et les arrêtés visés aux paragraphes 15.2(1) et (2).
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le ministre incorpore au rapport, pour l’exercice visé :
a) le nombre de décrets et d’arrêtés pris et leur nature;
b) le nombre de décrets et d’arrêtés révoqués;
c) le nombre de fournisseurs de services de télécommunication concernés par un décret ou un arrêté;
d) une description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont partiellement conformés à un décret ou à un arrêté;
e) une description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont complètement conformés à un décret ou à un arrêté;
f) une explication de la nécessité des décrets ou des arrêtés, de leur caractère raisonnable et de leur utilité.
Note marginale :Contenu du rapport — conflits
(3) Le rapport fait état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi.
Note marginale :Avis du ministre
15.211 Dans les sept jours suivant la prise de tout décret visé à l’article 15.1 — autre qu’un décret qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu — ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 — autre qu’un arrêté qui comprend une telle disposition —, le ministre communique à toute personne qui est précisée dans le décret ou l’arrêté, selon le cas, un avis accompagné du texte du décret ou de l’arrêté.
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