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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre (suite)

Note marginale :Consultation

 Le ministre, avant de présenter sa recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu des articles 8 ou 12 ou avant de prendre un arrêté en vertu de l’article 15, avise le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation ou de prendre l’arrêté et lui donne la possibilité de le consulter.

Note marginale :Rapport

 Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi ou d’une loi spéciale.

Note marginale :Normes techniques

  •  (1) S’il estime que cela contribuera à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le ministre peut, par arrêté pris après consultation du Conseil, établir des normes concernant l’aspect technique des télécommunications, et charger celui-ci de leur donner effet.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans l’arrêté qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Publication des projets d’arrêté

    (3) Les projets d’arrêté visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

PARTIE IIAdmissibilité

Propriété et contrôle canadiens

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coentreprise

    coentreprise Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)

    entité

    entité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity)

    intérêt avec droit de vote

    intérêt avec droit de vote

    • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

    • b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

    • c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest)

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :

    • a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

    • b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);

    • c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.

  • Note marginale :Contrôle et propriété canadiens

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :

    • a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

    • b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;

    • c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :

    • a) de câbles sous-marins internationaux;

    • b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;

    • c) de satellites.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

  • Note marginale :Acquisition

    (7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

  • Note marginale :Avis

    (8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

  • Note marginale :Affilié

    (9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.

  • 1993, ch. 38, art. 16
  • 1998, ch. 8, art. 2
  • 2010, ch. 12, art. 2184
  • 2012, ch. 19, art. 595

Licences de services de télécommunication internationale

Note marginale :Licence obligatoire — fournisseurs de services de télécommunication

  •  (1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.

  • Note marginale :Licence obligatoire — services de télécommunication

    (2) Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.

  • 1998, ch. 8, art. 3

Note marginale :Demandes

 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).

  • 1998, ch. 8, art. 3

Note marginale :Attribution

  •  (1) Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :

    • a) prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;

    • b) assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification

    (3) Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d’un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) Sauf sur consentement du Conseil, la licence n’est pas transférable.

  • 1998, ch. 8, art. 3

Note marginale :Suspension et révocation de licences

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Consentement du titulaire

    (2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.

  • 1998, ch. 8, art. 3

Licences de câble sous-marin international

Note marginale :Licence obligatoire

 Il est interdit d’exploiter ou de construire un câble sous-marin international ou des ouvrages ou installations en vue de son exploitation, sans une licence de câble sous-marin international attribuée par le ministre; l’entreprise doit en outre continuer à demeurer admissible en vertu des règlements.

Note marginale :Demandes

 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.

  • 1993, ch. 38, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 197(F)

Note marginale :Attribution

  •  (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne admissible en vertu des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut assortir les licences de câble sous-marin international des conditions qu’il estime compatibles avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La période de validité d’une licence de câble sous-marin international ne peut excéder dix ans lors de son attribution ou de son renouvellement.

  • Note marginale :Modification, renouvellement et incessibilité

    (4) La licence de câble sous-marin international peut être modifiée ou renouvelée sur demande du titulaire, mais, sauf sur consentement du ministre, elle n’est pas transférable.

  • 1993, ch. 38, art. 19
  • 1998, ch. 8, art. 4

Note marginale :Suspension et révocation de licences

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence de câble sous-marin international s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus admissible en vertu des règlements ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence après d’une part, lui avoir donné un préavis écrit qui motive la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.

Preuve documentaire

Note marginale :Affidavit

 Le ministre peut exiger, à l’appui de toute demande présentée au titre de la présente partie ou de tout document fourni sous le régime de celle-ci ou des règlements, un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui y sont relatés ou l’authenticité du document.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :

    • a) sur les renseignements à fournir, les personnes par qui et à qui ils doivent être fournis, les modalités de temps ou autres de leur fourniture et les conséquences du défaut de les fournir;

    • b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;

    • c) autorisant le conseil d’administration de l’entreprise canadienne à procéder, à l’égard des actions avec droit de vote, à un versement de dividendes ou à toute autre distribution qui seraient par ailleurs interdits en raison de la détention de celles-ci en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, dans les cas où, selon le Conseil, soit la violation est involontaire ou de nature technique, soit il serait injuste de ne pas procéder au versement ou à la distribution;

    • d) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut limiter les droits de vote afférents aux actions — ou suspendre ou annuler leur exercice — pour maintenir son admissibilité, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;

    • e) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut vendre ou racheter les actions détenues en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, disposer du produit de la vente et rembourser les acheteurs de bonne foi, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;

    • f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;

    • g) sur la vérification par le Conseil de l’admissibilité de l’entreprise canadienne, ainsi que sur les mesures que celui-ci peut prendre pour maintenir cette admissibilité, notamment l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise et l’annulation des décisions de celui-ci, ainsi que sur les circonstances justifiant la prise de ces mesures et les modalités afférentes à celle-ci;

    • h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;

    • i) en vue de définir les termes ayant droit et Canadiens pour l’application de l’article 16;

    • j) en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire et, d’une façon générale, toute mesure d’application de l’article 16 et du présent paragraphe.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences de câble sous-marin international :

    • a) préciser les renseignements devant accompagner les demandes de licence et la procédure applicable à la présentation de celles-ci — notamment quant à leurs modalités de forme, à leur mode de traitement et à leur sort;

    • b) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire, leur publication ou leur mise à la disposition du public;

    • c) établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes pouvant être titulaires de telles licences;

    • d) fixer le montant des droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;

    • e) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 17 à 20.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits payables dans le cadre de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (4) Les projets de règlement visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

  • 1993, ch. 38, art. 22
  • 1998, ch. 8, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 198(F)
  • 2004, ch. 25, art. 176
 

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