Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE IIAdmissibilité (suite)
Licences de services de télécommunication internationale
Note marginale :Licence obligatoire — fournisseurs de services de télécommunication
16.1 (1) Les fournisseurs de services de télécommunication, quand ils appartiennent aux catégories précisées par le Conseil, ne peuvent fournir des services de télécommunication internationale sans une licence de services de télécommunication internationale.
Note marginale :Licence obligatoire — services de télécommunication
(2) Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent fournir les services de télécommunication internationale d’une catégorie précisée par le Conseil, sauf en conformité avec une licence de services de télécommunication internationale.
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Demandes
16.2 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de services de télécommunication internationale se font selon les modalités prévues par le Conseil et doivent être accompagnées des renseignements exigés par celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés aux termes du paragraphe 68(1).
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Attribution
16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une licence de services de télécommunication internationale sur demande.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut, en ce qui concerne les services de télécommunication internationale :
a) prévoir des conditions de la licence pour une catégorie de fournisseurs de services de télécommunication ou une catégorie de services de télécommunication internationale;
b) assortir toute licence des conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification
(3) Les conditions peuvent être modifiées soit sur demande d’un intéressé, soit de la propre initiative du Conseil.
Note marginale :Période de validité
(4) La période de validité de la licence délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix ans.
Note marginale :Renouvellement
(5) Le renouvellement se fait sur demande du titulaire.
Note marginale :Incessibilité
(6) Sauf sur consentement du Conseil, la licence n’est pas transférable.
- 1998, ch. 8, art. 3
Note marginale :Suspension et révocation de licences
16.4 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une licence de services de télécommunication internationale a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence, le Conseil peut suspendre ou révoquer celle-ci après, d’une part, avoir donné au titulaire un avis écrit motivant la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Consentement du titulaire
(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
- 1998, ch. 8, art. 3
Licences de câble sous-marin international
Note marginale :Licence obligatoire
17 Il est interdit d’exploiter ou de construire un câble sous-marin international ou des ouvrages ou installations en vue de son exploitation, sans une licence de câble sous-marin international attribuée par le ministre; l’entreprise doit en outre continuer à demeurer admissible en vertu des règlements.
Note marginale :Demandes
18 Les demandes d’attribution, de renouvellement ou de modification d’une licence de câble sous-marin international sont à faire selon les modalités réglementaires et doivent être accompagnées des renseignements réglementaires et du paiement des droits fixés par règlement ou, le cas échéant, calculés selon le mode de calcul réglementaire.
- 1993, ch. 38, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 197(F)
Note marginale :Attribution
19 (1) Le ministre peut attribuer une licence de câble sous-marin international à toute personne admissible en vertu des règlements.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut assortir les licences de câble sous-marin international des conditions qu’il estime compatibles avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Période de validité
(3) La période de validité d’une licence de câble sous-marin international ne peut excéder dix ans lors de son attribution ou de son renouvellement.
Note marginale :Modification, renouvellement et incessibilité
(4) La licence de câble sous-marin international peut être modifiée ou renouvelée sur demande du titulaire, mais, sauf sur consentement du ministre, elle n’est pas transférable.
- 1993, ch. 38, art. 19
- 1998, ch. 8, art. 4
Note marginale :Suspension et révocation de licences
20 (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer une licence de câble sous-marin international s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus admissible en vertu des règlements ou a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou aux conditions de la licence après d’une part, lui avoir donné un préavis écrit qui motive la prise de cette mesure et, d’autre part, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre peut suspendre ou révoquer la licence sur demande du titulaire ou avec son consentement.
Preuve documentaire
Note marginale :Affidavit
21 Le ministre peut exiger, à l’appui de toute demande présentée au titre de la présente partie ou de tout document fourni sous le régime de celle-ci ou des règlements, un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des faits qui y sont relatés ou l’authenticité du document.
Règlements
Note marginale :Règlements
22 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’admissibilité des entreprises canadiennes prévue à l’article 16. Il peut notamment prendre des règlements :
a) sur les renseignements à fournir, les personnes par qui et à qui ils doivent être fournis, les modalités de temps ou autres de leur fourniture et les conséquences du défaut de les fournir;
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
c) autorisant le conseil d’administration de l’entreprise canadienne à procéder, à l’égard des actions avec droit de vote, à un versement de dividendes ou à toute autre distribution qui seraient par ailleurs interdits en raison de la détention de celles-ci en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, dans les cas où, selon le Conseil, soit la violation est involontaire ou de nature technique, soit il serait injuste de ne pas procéder au versement ou à la distribution;
d) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut limiter les droits de vote afférents aux actions — ou suspendre ou annuler leur exercice — pour maintenir son admissibilité, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
e) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut vendre ou racheter les actions détenues en violation de l’article 16 ou des règlements d’application du présent paragraphe, disposer du produit de la vente et rembourser les acheteurs de bonne foi, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
f) sur les pouvoirs de l’entreprise canadienne lui permettant d’exiger la divulgation de l’identité des véritables propriétaires de ses actions, sur le droit de l’entreprise et de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de se fier à cette divulgation, ainsi que sur les effets qui peuvent en résulter;
g) sur la vérification par le Conseil de l’admissibilité de l’entreprise canadienne, ainsi que sur les mesures que celui-ci peut prendre pour maintenir cette admissibilité, notamment l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration de l’entreprise et l’annulation des décisions de celui-ci, ainsi que sur les circonstances justifiant la prise de ces mesures et les modalités afférentes à celle-ci;
h) sur les circonstances dans lesquelles le Conseil et ses conseillers, dirigeants, employés ou mandataires ou l’entreprise canadienne et ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent être exemptés de toute responsabilité pour les mesures qu’ils ont prises afin de maintenir l’admissibilité de l’entreprise, ainsi que sur les modalités afférentes à l’octroi de cette exemption;
i) en vue de définir les termes ayant droit et Canadiens pour l’application de l’article 16;
j) en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire et, d’une façon générale, toute mesure d’application de l’article 16 et du présent paragraphe.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement relatif aux licences de câble sous-marin international :
a) préciser les renseignements devant accompagner les demandes de licence et la procédure applicable à la présentation de celles-ci — notamment quant à leurs modalités de forme, à leur mode de traitement et à leur sort;
b) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire, leur publication ou leur mise à la disposition du public;
c) établir les catégories de licences de câble sous-marin international et déterminer les personnes pouvant être titulaires de telles licences;
d) fixer le montant des droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
e) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 17 à 20.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les droits payables dans le cadre de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(4) Les projets de règlement visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Idem
(5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
- 1993, ch. 38, art. 22
- 1998, ch. 8, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 198(F)
- 2004, ch. 25, art. 176
PARTIE IIITarifs, installations et services
Fourniture de services
Note marginale :Définition de service de télécommunication
23 Pour l’application de la présente partie et de la partie IV, service de télécommunication s’entend du service de télécommunication défini à l’article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.
Note marginale :Conditions de commercialisation
24 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par l’entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
Note marginale :Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne
24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;
b) de protection de la vie privée de ces usagers;
c) d’accès aux services d’urgence;
d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
- 2014, ch. 39, art. 193
Note marginale :Définition de service à large bande fixe
24.2 (1) Au présent article, service à large bande fixe s’entend d’un service de transmission de données à haute vitesse fourni à un emplacement fixe par câble, fibre optique, accès sans fil, satellite ou tout autre système de transmission semblable.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Les entreprises canadiennes qui offrent des services à large bande fixes mettent à la disposition du public les renseignements ci-après selon les modalités précisées par le Conseil :
a) les paramètres de qualité de service durant les périodes de pointe;
b) les vitesses de téléchargement et de téléversement habituelles durant les périodes de pointe;
c) tout autre renseignement d’intérêt public requis par le Conseil.
Note marginale :Audiences publiques
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil tient des audiences publiques pour déterminer les éléments suivants :
a) les paramètres de qualité de service à mesurer et la façon de les mesurer, ainsi que la méthodologie à utiliser pour faire en sorte qu’ils soient représentatifs des différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;
b) la méthodologie à utiliser pour déterminer les vitesses de téléchargement et de téléversement habituelles de différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;
c) les périodes à considérer comme des périodes de pointe;
d) les types d’entreprises canadiennes à exclure, s’il y a lieu, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe (2);
e) les types de systèmes de transmission à l’égard desquels les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis;
f) les modalités selon lesquelles les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis au public pour faire en sorte qu’ils soient facilement disponibles, accessibles et simples à comprendre;
g) les mesures à prendre, notamment en matière de surveillance de la conformité et de contrôle d’application, pour faire en sorte que les services à large bande fixes fournis par les entreprises canadiennes correspondent aux renseignements mis à la disposition du public en application du paragraphe (2).
Note marginale :Autorisation nécessaire pour les tarifs
25 (1) L’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant — notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux — les tarifs à imposer ou à percevoir.
Note marginale :Dépôt des tarifications communes
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d’entre elles avec attestation de l’accord des autres.
Note marginale :Modalités
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
Note marginale :Tarifs non-approuvés
(4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu soit qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, soit qu’ils ont été imposés ou perçus par l’entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.
- 1993, ch. 38, art. 25
- 1999, ch. 31, art. 199(F)
Note marginale :Date d’entrée en vigueur de la tarification
26 Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la tarification par l’entreprise canadienne, le Conseil :
a) soit l’approuve — avec ou sans modifications —, lui en substitue une autre ou exige de l’entreprise qu’elle lui en substitue une autre;
b) soit la rejette;
c) soit rend publics, par écrit, les motifs pour lesquels il n’a pas encore pris l’une des mesures visées aux alinéas a) et b) et précise le délai dans lequel il a l’intention de le faire.
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