Loi sur l’assistance-chômage (S.R.C. 1970, ch. U-1)
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Loi sur l’assistance-chômage
S.R.C. 1970, ch. U-1
Loi autorisant des contributions fédérales relativement aux frais d’assistance-chômage dans les provinces
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assistance-chômage.
- 1956, ch. 26, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- accord
accord signifie un accord conclu selon l’article 3; (agreement)
- contributions
contributions signifie les contributions versées par le Canada aux termes d’un accord; (contributions)
- frais d’assistance-chômage
frais d’assistance-chômage signifie l’ensemble de ce que coûte à la province, ainsi qu’aux municipalités de la province, l’octroi de l’assistance financière aux nécessiteux; (unemployment assistance costs)
- Ministre
Ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- S.R. 1970, ch. U-1
- 1999, ch. 31, art. 221
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2013, ch. 40, art. 238
Accords avec les provinces
Note marginale :Accords en vue des contributions
3 (1) Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province un accord pourvoyant au paiement, par le Canada à la province, de contributions relatives aux frais d’assistance-chômage dans cette dernière.
Note marginale :Maximum
(2) Les contributions versées à une province ne doivent pas excéder cinquante pour cent des frais d’assistance-chômage dans la province relativement auxquels le Canada, d’après l’accord conclu avec la province, s’est engagé à contribuer.
Note marginale :Forme des accords
(3) Sous réserve des articles 4 et 5, un accord conclu selon la présente loi doit revêtir, en substance, la forme de l’annexe.
- 1956, ch. 26, art. 3
- 1957-58, ch. 20, art. 1
Note marginale :Contenu d’un accord
4 (1) Un accord doit
a) comprendre des dispositions visant la définition, le calcul et la détermination des frais d’assistance-chômage à l’égard desquels on peut verser des contributions;
b) stipuler l’époque des réclamations ou des demandes de contributions, la manière et la forme suivant lesquelles ces réclamations ou demandes doivent être faites, ainsi que les modalités de paiement;
c) pourvoir à l’exécution, par la province ou par des municipalités ou autres organismes dans la province, de tous arrangements concernant la distribution d’assistance aux nécessiteux et la communication au Canada de tous les renseignements et documents nécessaires en l’espèce;
d) pourvoir à la décision de différends nés de l’accord; et
e) fixer la durée de l’accord à cinq ans au plus, et, par la suite, jusqu’à ce que l’une des parties y mette fin en donnant à l’autre un avis écrit d’un an.
Note marginale :Détermination des frais d’assistance-chômage
(2) Sauf ce que prévoit le paragraphe (3), un accord doit, pour l’application de la présente loi, exclure des frais d’assistance-chômage :
a) les paiements faits à des personnes, ou pour le compte de personnes, pensionnaires d’une institution ou catégorie d’institutions maintenue, en totalité ou en partie, au moyen de deniers fournis par le Canada, une province, une municipalité ou une organisation de charité;
b) les paiements faits à des personnes, ou pour le compte de personnes, qui touchent une assistance financière aux termes de quelque loi de la législature d’une province, dont le coût est partagé par le Canada en vertu d’une loi du Parlement du Canada autre que la présente, et les paiements effectués sous forme d’allocation supplémentaire ou d’indemnité de cherté de vie à ces personnes ou aux personnes qui touchent une assistance financière sous le régime de quelque loi du Parlement du Canada;
c) les paiements faits à des personnes sous forme d’allocations aux mères;
d) les paiements faits à l’égard de soins de médecin, d’hôpital, d’infirmière, de dentisterie et d’optique, de produits pharmaceutiques et de pansements, de frais funéraires et dépenses de voyage; et
e) les frais d’application de toute législation ou de tous arrangements concernant l’octroi d’assistance aux nécessiteux.
Note marginale :Idem
(3) Un accord peut comprendre comme frais d’assistance-chômage :
a) les paiements faits à des personnes, ou pour le compte de personnes, pensionnaires d’établissements de soins spéciaux et qui normalement ne recevraient pas de soins dans des hôpitaux généraux, des hôpitaux de maladies aiguës, d’affections chroniques ou de convalescence, des sanatoriums antituberculeux, des institutions pour affections mentales, des institutions d’incurables, des orphelinats ou des établissements de protection de l’enfance;
b) les paiements de secours faits aux personnes mentionnées à l’alinéa (2)b), ou pour le compte de ces personnes, en sus des paiements y spécifiés; et
c) les frais de voyage supportés pour le bénéfice de personnes à qui l’on fournit une assistance, ou pour le bénéfice de personnes à leur charge.
Note marginale :Établissements de soins spéciaux
(4) Dans le présent article, l’expression établissements de soins spéciaux signifie des maisons de repos dites nursing homes, des foyers pour indigents de passage, maisons pour vieillards, asiles de pauvres, hospices, ainsi que des facilités de foyer fournies aux vieillards dans des projets d’habitation construits sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation.
- 1956, ch. 26, art. 4
Note marginale :Date d’effet des accords
5 Un accord peut stipuler des contributions quant aux frais d’assistance-chômage supportés dans une période d’un an avant la signature dudit accord.
- 1956, ch. 26, art. 5
- 1957-58, ch. 20, art. 2
Paiements
Note marginale :Paiements sur le F.R.C.
6 Les contributions doivent être payées sur le Fonds du revenu consolidé, moyennant le certificat du ministre de l’Emploi et du Développement social; mais tous les versements de contributions sont soumis aux conditions spécifiées dans l’accord et à l’observation, par la province, des dispositions de celui-ci.
- S.R. 1970, ch. U-1
- 1996, ch. 11, art. 96
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2013, ch. 40, art. 238
Règlements
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements pour l’application de la présente loi et des accords, ainsi que pour l’accomplissement de leurs objets et dispositions.
- 1956, ch. 26, art. 7
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport au Parlement
8 Aussitôt que possible après la fin de chaque année financière, le Ministre doit présenter au Parlement un rapport sur toutes les opérations relevant de la présente loi pour ladite année.
- 1956, ch. 26, art. 9
- 1957-58, ch. 20, art. 3
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