Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)
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Administration (suite)
Trop-perçu (suite)
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Caractère définitif des décisions
32.92 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Créance de Sa Majesté
32.93 (1) Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.2 ou 32.8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Saisie-arrêt
33 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne physique qui est débitrice d’une créance au titre du paragraphe 32.93(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 33 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Période de recouvrement
34 Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 34 »
- 2007, ch. 36, art. 92(A)
- 2018, ch. 27, art. 643
Dispositions financières
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
35 Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
Note marginale :Subrogation
36 (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne physique qui est titulaire d’une créance au titre de salaires admissibles, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance au titre des salaires admissibles contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Note marginale :Avis au ministre
(1.1) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Avis au ministre : décisions et ordonnances
(1.2) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 36 »
- 2007, ch. 36, art. 93
- 2018, ch. 27, art. 646
Note marginale :Versement à Sa Majesté du chef du Canada
36.1 (1) Lorsque, soit en application du jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, une personne — notamment un syndic ou un séquestre — est tenue de verser des salaires admissibles à une personne physique dont la personne, le syndic ou le séquestre a des raisons de croire qu’elle a obtenu des prestations au titre de la présente loi, la personne, le syndic ou le séquestre :
a) vérifie si Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans les droits que la personne physique peut avoir à l’égard de ces salaires admissibles;
b) dans l’affirmative, verse à Sa Majesté du chef du Canada les salaires admissibles, jusqu’à concurrence du montant subrogé, avant d’effectuer tout versement au titulaire de créances salariales.
Note marginale :Éléments du salaire
(2) Lorsqu’une personne — notamment un syndic ou un séquestre — effectue un versement en application de l’alinéa (1)b), la personne, le syndic ou le séquestre informe le ministre des différents éléments du salaire visés par le versement.
- 2018, ch. 27, art. 647
Note marginale :Incessibilité
37 Aucune somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, ni donnée en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 37 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.
Note marginale :Disculpation
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 38 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Obstruction
39 (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action d’une personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait reproché.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 39 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Peine
40 Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Règlements
Note marginale :Règlements
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5(1)a);
b.1) prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);
c) définir les termes participation assurant le contrôle et poste de cadre pour l’application de l’article 6;
d) prévoir les circonstances et les sommes pour l’application du paragraphe 7(1.1);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1;
h) prévoir les catégories de personnes physiques que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne physique pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);
k) prévoir les honoraires et dépenses visés à l’article 22.1 et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;
l) prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.1) et (1.2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 41 »
- 2007, ch. 36, art. 94
- 2009, ch. 2, art. 347
- 2017, ch. 20, art. 381
- 2018, ch. 27, art. 648
- 2018, ch. 27, art. 652
Examen
Note marginale :Examen
42 Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
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