Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures
Administration (suite)
Trop-perçu
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
Note marginale :Avis
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 642]
- 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 642
Note marginale :Demande de révision
32.1 La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Révision
32.2 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Notification
32.3 Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.2.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Caractère définitif de la révision
32.4 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Conseil
32.41 Pour l’application des articles 32.5 à 32.92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
32.5 (1) La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Assignation ou nomination
32.51 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.5 à 32.9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.5(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Avis au ministre
32.6 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Appel sur dossier
32.7 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Décision du Conseil
32.8 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Remise de la décision
32.9 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Caractère définitif des décisions
32.92 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Créance de Sa Majesté
32.93 (1) Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.2 ou 32.8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Saisie-arrêt
33 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne physique qui est débitrice d’une créance au titre du paragraphe 32.93(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 33 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Période de recouvrement
34 Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 34 »
- 2007, ch. 36, art. 92(A)
- 2018, ch. 27, art. 643
Dispositions financières
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
35 Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
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