Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Procédure (suite)
Note marginale :Le liquidateur est sujet à la juridiction sommaire du tribunal
134 Le liquidateur est sujet à la juridiction sommaire du tribunal de la même manière et dans la même mesure que le sont les fonctionnaires ordinaires du tribunal. Il peut être contraint à l’exécution de ses fonctions par ordonnance du tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 135
Note marginale :Recours obtenu par procédure sommaire
135 Tout recours, pour le recouvrement d’une créance ou pour l’exercice d’un privilège, d’un droit d’hypothèque, de gage ou de propriété sur des biens ou effets entre les mains, en la possession ou en la garde d’un liquidateur, peut être obtenu par voie d’ordonnance du tribunal sur requête sommaire, et non par voie d’action, de poursuite, de saisie ou autre procédure.
- S.R., ch. W-10, art. 136
Règles, règlements et formules
Note marginale :Les juges peuvent établir des règles
136 (1) La majorité des juges du tribunal, y compris le juge en chef, peut établir :
a) les formules, règles et règlements à suivre et à observer dans les procédures prévues par la présente loi;
b) des règles concernant les frais, honoraires et taxes qui sont ou peuvent être alloués ou payés, dans ces procédures, aux procureurs, avocats ou conseils, et aux officiers de justice, soit au profit de ces derniers, soit au profit de la Couronne, et aux shérifs ou autres personnes, ou payés par eux, ou pour tout service ou travail fait sous l’autorité de la présente loi.
Note marginale :Ontario et Québec
(2) En Ontario, les juges de la Cour supérieure de justice, et, au Québec, les juges de la Cour supérieure, ou la majorité de ces juges, y compris le juge en chef, établissent ces formules, règles et règlements.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 136
- 1990, ch. 17, art. 44
- 1998, ch. 30, art. 14
Note marginale :Procédure à suivre jusqu’à l’établissement de règles
137 Jusqu’à ce que les formules, règles et règlements visés à l’article 136 aient été établis, les diverses formules et procédures, ainsi que le tarif des frais, honoraires et taxes dans les causes prévues par la présente loi, sont, autant que faire se peut, et sauf toute disposition contraire à cet égard, les mêmes que ceux qui sont suivis par le tribunal dans les autres causes.
- S.R., ch. W-10, art. 138
Dividendes non réclamés
Note marginale :Dividendes non réclamés
138 (1) Tous les dividendes déposés à une banque, qui n’ont pas été réclamés lors de la liquidation finale des affaires d’une compagnie, sont laissés en dépôt à cette banque durant trois ans, sous réserve de la réclamation des ayants droit.
Note marginale :Après trois ans
(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à l’expiration de trois ans, ils sont versés au ministre de l’Industrie par la banque, avec l’intérêt accumulé.
Note marginale :S’ils sont ensuite réclamés
(3) Si ces dividendes sont ensuite dûment réclamés, ils sont versés par la banque aux personnes qui y ont droit, avec l’intérêt accumulé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 138
- 1999, ch. 28, art. 90
Note marginale :L’argent déposé est remis au ministre des Finances
139 (1) Les deniers déposés à la banque par le liquidateur après la liquidation définitive des affaires d’une compagnie sont laissés à la banque durant trois ans, où ils peuvent être réclamés par les ayants droit.
Note marginale :Deniers non réclamés
(2) Si les deniers n’ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés par la banque au ministre de l’Industrie, avec l’intérêt accumulé; s’ils sont ensuite réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l’intérêt accumulé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 139
- 1999, ch. 28, art. 91
Infractions et peines
Note marginale :Le tribunal peut ordonner des poursuites criminelles
140 Lorsque la mise en liquidation d’une compagnie a été ordonnée, s’il apparaît, au cours de cette liquidation, qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou membre de cette compagnie, ancien ou actuel, a commis à son égard une infraction dont il est responsable criminellement, le tribunal peut, à la demande d’une personne intéressée dans la liquidation, ou de son propre chef, ordonner au liquidateur d’intenter et de diriger une ou des poursuites à l’égard de cette infraction, et prescrire que les frais et dépenses soient payés sur l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 141
Note marginale :Destruction des livres et faux en écritures
141 Quiconque, avec l’intention de frauder ou de tromper une personne, détruit, mutile, change ou falsifie des livres, papiers, écrits ou valeurs, ou fait ou contribue à faire une écriture fausse ou frauduleuse dans des registres, livres de comptes ou autres documents qui appartiennent à la compagnie dont les affaires sont en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement d’au moins deux ans au pénitencier ou d’un emprisonnement de moins de deux ans dans une prison ou un lieu de détention qui n’est pas un pénitencier, avec ou sans travaux forcés.
- S.R., ch. W-10, art. 142
Note marginale :Omission de se conformer aux ordonnances du tribunal
142 (1) Tout liquidateur, administrateur, gérant, séquestre, dirigeant ou employé d’une compagnie qui omet de se conformer aux exigences ou aux prescriptions d’une ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’outrage au tribunal et est sujet à toutes les procédures et sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
Note marginale :Révocation du liquidateur
(2) Tout liquidateur coupable d’une telle omission peut, à la discrétion du tribunal, être démis de ses fonctions de liquidateur.
- S.R., ch. W-10, art. 143
Note marginale :Refus des dirigeants de la compagnie de donner des renseignements
143 Tout refus du président, des administrateurs, dirigeants ou employés d’une compagnie de donner relativement aux affaires de celle-ci tous les renseignements qu’ils possèdent et que demande le comptable ou toute autre personne à qui le tribunal ordonne, sous l’autorité de la présente partie, de s’enquérir des affaires de la compagnie ou d’en faire rapport, constitue un outrage au tribunal, et ce président, ou ces administrateurs, dirigeants ou employés sont sujets à toutes les procédures et sanctions du tribunal pour cet outrage.
- S.R., ch. W-10, art. 144
144 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 158]
Note marginale :Le refus d’un témoin de répondre ou de signer
145 Toute personne amenée devant un tribunal pour y être interrogée après que le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation, ou se présentant devant le tribunal pour y être interrogée, qui refuse sans excuse légitime de répondre à une question qui lui est posée ou de signer une réponse qu’elle a faite dans cet interrogatoire, est coupable d’outrage au tribunal et sujette à toutes les procédures et à toutes les sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
- S.R., ch. W-10, art. 146
Preuve
Note marginale :Les livres font preuve de leur contenu
146 Lorsque les affaires d’une compagnie sont en liquidation aux termes de la présente loi, tous les livres de la compagnie et des liquidateurs constituent, jusqu’à preuve contraire, à l’égard des contributeurs entre eux, une preuve de la vérité de tout ce qui s’y trouve enregistré.
- S.R., ch. W-10, art. 147
Note marginale :Affidavits
147 Tout affidavit qui doit être donné, toute affirmation solennelle ou déclaration sous serment qui doit être faite, en vertu ou pour l’application de la présente loi, ou devant servir devant le tribunal dans une procédure sous le régime de la présente loi, peut l’être :
a) au Canada, devant un liquidateur, juge, notaire public, commissaire autorisé à recevoir les affidavits, ou devant un juge de paix;
b) à l’étranger, devant un juge de cour d’archives, un commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à être produits devant tout tribunal au Canada, un notaire public, le premier dignitaire municipal d’une ville, un consul ou vice-consul britannique, ou toute personne autorisée en vertu ou aux termes de toute loi fédérale ou provinciale à recevoir des affidavits.
- S.R., ch. W-10, art. 148
Note marginale :Connaissance judiciaire des sceaux, timbres ou signatures
148 Les tribunaux, juges, juges de paix, commissaires et personnes agissant en qualité judiciaire prennent connaissance d’office du sceau, timbre ou seing, selon le cas, de tout pareil tribunal, de tout liquidateur, juge, notaire public, commissaire, juge de paix, premier dignitaire municipal, consul, vice-consul ou autre personne, attaché ou apposé à l’affidavit, à l’affirmation ou à la déclaration mentionnés à l’article 147, ou à tout autre document destiné à être utilisé pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 149
Note marginale :Copie d’ordonnance
149 Lorsqu’une ordonnance rendue par un tribunal doit être mise à exécution par un autre tribunal, la production d’une copie légalisée de l’ordonnance ainsi rendue, et attestée sous le sceau du tribunal par le greffier ou par un autre fonctionnaire compétent du tribunal qui a rendu l’ordonnance, est une preuve suffisante du fait que cette ordonnance a été rendue.
- S.R., ch. W-10, art. 150
PARTIE IIBanques étrangères autorisées
Note marginale :Application de la présente partie
150 La présente partie s’applique uniquement à la liquidation des activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées et de leurs éléments d’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 150
- 1996, ch. 6, art. 159
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Avis
151 (1) Pour l’application de l’article 26 et des paragraphes 35(1) et 42(1) aux banques étrangères autorisées, les destinataires des avis sont la banque étrangère autorisée, ses créanciers et les personnes qui ont des garanties sur ses éléments d’actif.
Note marginale :Condition
(2) Les avis ne sont donnés aux personnes qui ont des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée que s’il est possible de les rejoindre d’après les renseignements figurant dans les livres et registres de la banque qui se trouvent au Canada et qui sont soit accessibles au demandeur, dans le cas de l’article 26, ou au liquidateur, dans le cas des paragraphes 35(1) et 42(1), soit sous leur contrôle.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 151
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Fonctions du liquidateur après sa nomination
152 Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée et il remplit, relativement à la liquidation des activités de la banque étrangère autorisée qu’elle exerce au Canada et de ses éléments d’actif, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou la présente loi.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 152
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Cessation des activités
153 Dès qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une banque étrangère autorisée, celle-ci cesse d’exercer ses activités au Canada et d’effectuer quelque opération concernant ses éléments d’actif, sauf dans la mesure où cela est nécessaire, de l’avis du liquidateur, dans l’intérêt de la liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 153
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Effet de l’ordonnance de liquidation
154 Lorsqu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une banque étrangère autorisée, nulle poursuite, action ou autre procédure ne peut être continuée ni commencée contre la banque étrangère autorisée, à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada ou de ses éléments d’actif, sauf avec la permission du tribunal et sous réserve des conditions qu’il impose.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 154
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Saisies, etc.
155 Est nulle toute saisie, toute mise sous séquestre ou toute exécution exercée contre l’actif de la banque étrangère autorisée après l’ordonnance de mise en liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 155
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Préparation d’un état par le liquidateur
156 Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare :
a) un état de l’actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et registres;
b) un état de l’actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l’égard des éléments d’actif autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et registres ou, en l’absence de ceux-ci, de la valeur estimative de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 156
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
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