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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIBanques étrangères autorisées (suite)

Note marginale :Quelles dettes peuvent être prouvées

  •  (1) Dans la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d’actif sous le régime de la présente loi, sont admissibles les créances et réclamations liées à l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Évaluation des réclamations incertaines

    (2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 157
  • 1996, ch. 6, art. 160
  • 1999, ch. 28, art. 92

Note marginale :Compensation

 La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’equity, s’applique aux réclamations des créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et aux procédures en recouvrement de créances d’une banque étrangère autorisée liées à l’exercice de ses activités au Canada, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation, de la même manière et dans la même mesure que si les activités exercées par la banque au Canada n’étaient pas en cours de liquidation sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 158
  • 1996, ch. 6, art. 160
  • 1999, ch. 28, art. 92

Note marginale :Distribution de l’actif

  •  (1) Les réclamations contre la banque étrangère autorisée qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les dépenses, charges et frais légitimes — y compris la rémunération du liquidateur — de la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d’actif;

    • b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;

    • c) les créances contre la banque étrangère autorisée, liées à l’exercice de ses activités au Canada, énumérées aux articles 625 et 627 de la Loi sur les banques, selon le rang indiqué.

  • Note marginale :Distribution de l’excédent et du reliquat

    (2) Tout surplus qui reste après l’acquittement des réclamations visées aux alinéas (1)a) à c) sert d’abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang. Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la banque étrangère autorisée tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des intérêts.

  • 1999, ch. 28, art. 92

Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger

 En cas de liquidation d’une banque étrangère autorisée dans le pays où est situé son siège social ou dans celui où elle exerce principalement son activité, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des créanciers de la banque étrangère autorisée, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif de celle-ci au liquidateur en tel pays.

  • 1999, ch. 28, art. 92

Note marginale :Non-privation du droit d’action

 Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations visées au paragraphe 158.1(1), les créanciers conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en equity, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.

  • 1999, ch. 28, art. 92

PARTIE IIIRestructuration des sociétés d’assurances

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

police

police S’entend notamment au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (policy)

société

société S’entend d’une société d’assurances. (company)

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 159
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 43
  • 1991, ch. 47, art. 747
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Application de la partie

  •  (1) La présente partie s’applique uniquement aux sociétés.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La présente partie ne vise que les demandes d’ordonnance de mise en liquidation présentées après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. Les autres demandes sont assujetties au régime de la présente partie en son état avant cette date.

  • 1991, ch. 47, art. 747
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Ordonnance conservatoire

 Le tribunal peut, après la présentation de la demande d’ordonnance de mise en liquidation, si son auteur ou le liquidateur le demande, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour la protection de l’actif de la société.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 160
  • 1991, ch. 47, art. 748
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Ordre de priorité pour le paiement des réclamations

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les réclamations sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les frais de liquidation;

    • b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;

    • c) les réclamations des porteurs de police de la société prenant rang comme il suit :

      • (i) dans le cas des polices d’assurance-vie et des polices d’assurance contre les accidents et la maladie :

        • (A) si le transfert ou la réassurance n’est pas effectué selon l’article 162, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de police d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,

        • (B) si le transfert ou la réassurance est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices; pour les polices qui ne sont pas visées par ce transfert ou cette réassurance, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de ces polices jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,

      • (ii) dans le cas des polices d’assurance autres que les polices d’assurance-vie et les polices d’assurance contre les accidents et la maladie :

        • (A) en premier lieu, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de la survenance d’un sinistre faisant l’objet du contrat d’assurance, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices,

        • (B) en deuxième lieu, les réclamations des assurés jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163 ou, si le transfert ou la réassurance de toutes les polices, ou partie d’entre elles, est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices ou, le cas échéant, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de l’annulation de pareilles polices, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices;

    • d) les dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi, ainsi que les intérêts afférents qu’il fixe.

  • Note marginale :Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur

    (2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.

  • Note marginale :Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier

    (2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.

  • Note marginale :Autres réclamations

    (4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dettes subordonnées

    (5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).

  • Note marginale :Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).

    actif au Canada

    actif au Canada L’actif au Canada d’une société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (assets in Canada)

    actif sous le contrôle de l’agent principal

    actif sous le contrôle de l’agent principal L’actif au Canada d’une société étrangère sous le contrôle de son agent principal, au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances, y compris les sommes reçues ou à recevoir relativement à ses activités d’assurances au Canada. (assets under the control of the chief agent)

  • Note marginale :Priorité de la société étrangère

    (8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;

    • b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);

    • c) les réclamations découlant des polices d’une autre branche sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa b) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et b);

    • d) les dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société étrangère qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi sont payées sur le reliquat de l’actif au Canada visé aux alinéas b) et c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Priorité quant aux dépenses

    (9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remise du reliquat d’actif à la société

    (10) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la société étrangère tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des réclamations, dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (9).

  • Note marginale :Paiement des obligations

    (11) Malgré les autres dispositions du présent article, le liquidateur peut, en poursuivant, avec l’approbation du tribunal, les activités d’une société aux termes de l’alinéa 35(1)b), payer les obligations afférentes à cette exploitation lorsqu’il l’estime souhaitable pour garder l’achalandage et pour augmenter la valeur de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 161
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 44, ch. 21 (3e suppl.), art. 55
  • 1991, ch. 47, art. 749
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 1997, ch. 15, art. 411
  • 2007, ch. 6, art. 445
  • 2012, ch. 5, art. 210
 

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