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Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)

Loi à jour 2026-05-26

Note marginale :Fins auxquelles ce crédit est disponible

  •  (1) La totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation peut, le ou avant le 31 octobre 1968, devenir accessible au membre des forces qui y a droit ou être rendue disponible pour son compte, lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, que ce crédit sera employé pour

    • a) l’acquisition d’une habitation,

      • (i) sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation, en un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le coût total de la maison et le montant du prêt consenti aux termes de la loi en question, ou

      • (ii) si ce n’est pas sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation, pour un montant d’au plus les deux tiers de la différence entre la valeur prisée de la demeure ou de l’habitation, telle qu’elle est approuvée par le Ministre, ou le prix d’achat, suivant le montant le moins élevé, et le montant de la charge y afférente, que le membre a assumée ou créée;

    • b) la réparation ou la modernisation de son habitation;

    • c) la réduction ou l’extinction d’une dette en vertu d’une convention de vente, d’une hypothèque ou autre charge dont est grevée son habitation, en un montant d’au plus le double de la somme pour laquelle le membre contribue ou a contribué lui-même à cette fin;

    • d) l’achat de mobilier et d’effets de ménage destinés à son usage domestique, pour un montant n’excédant pas quatre-vingt-dix pour cent du prix d’achat du mobilier ou des effets de ménage ou le paiement du coût entier de réparation desdits articles;

    • e) l’apport d’un capital de roulement pour son entreprise;

    • f) l’achat d’outils, d’instruments ou de matériel pour son entreprise ou le coût de réparation desdits articles;

    • g) l’achat, par lui-même, d’un fonds de commerce pour un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le prix d’achat et une dette contractée dans le dessein d’acheter ledit fonds de commerce, pourvu que le paiement de cette différence donne à l’acheteur un droit à la possession immédiate;

    • h) le paiement de primes en vertu d’un système d’assurance établi par le gouvernement du Canada, y compris :

      • (i) le paiement de primes stipulées dans un contrat d’assurance auquel il est partie, en vertu de la Loi de l’assurance des soldats de retour, de la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou de la Loi sur l’assurance du service civil,

      • (ii) le paiement, prévu par le paragraphe 16(2) de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iii) le paiement de contributions relatives à son service en qualité de gendarme de la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des articles 36, 47, 50 ou 51 de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iv) le paiement de contributions prévues par la Loi sur la pension de la Fonction publique à l’égard du temps qu’il a passé dans le service public avant de devenir contributeur sous le régime de ladite loi,

      • (v) le paiement, prévu par le paragraphe 9(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier selon la définition que renferme ladite loi, et

      • (vi) le paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État;

    • i) le paiement des frais et l’achat de fournitures particulières, y compris les instruments, les livres, les outils et les autres fournitures requises pour sa formation intellectuelle et professionnelle, autre que la formation intellectuelle et professionnelle prévue par les lois du Canada pour les membres des forces; et

    • j) toute autre fin autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Propriété et possession du mobilier ou des effets de ménage

    (2) Aucun crédit ne doit être rendu disponible pour l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, ni pour le paiement de toute dette résultant de l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, si la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage ne passe pas à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, ou s’il est convenu, prévu ou stipulé dans le contrat que le droit de propriété ou le droit de possession afférent au mobilier ou aux effets de ménage, en tout ou en partie, est retenu par le vendeur, nonobstant le fait que la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage passe à l’acheteur.

  • Note marginale :Le montant appliqué est détenu en trust

    (3) Tout montant appliqué en conformité du paragraphe 12(3) du chapitre 289 des Statuts revisés du Canada de 1952, ainsi que ce paragraphe se lisait avant le 15 février 1962, à l’encontre du crédit de réadaptation d’un membre, ou de la partie inutilisée de ce crédit, ou tout montant rendu accessible à un membre en vertu du paragraphe (1) pour le paiement de primes aux termes d’un contrat d’assurance selon la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou la Loi de l’assurance des soldats de retour, auquel ce membre est partie, doit être détenu en trust pour ce membre et être employé au paiement des primes mentionnées audit paragraphe (3) ou des primes mentionnées au présent paragraphe, suivant le cas, au fur et à mesure de leur échéance, sauf que

    • a) si le membre demande, par écrit au Ministre, que toute fraction inutilisée, spécifiée par lui, du montant ainsi détenu en trust soit soustraite à cet emploi, ou

    • b) si le membre décède ou si son contrat est abandonné, en conséquence de quoi une fraction du montant ainsi détenu en trust demeure inutilisée,

    cette fraction inutilisée peut, sous réserve de la présente loi, être de nouveau rendue disponible comme si elle faisait partie de son crédit de réadaptation inutilisé.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 12
  • 1953-54, ch. 46, art. 2
  • 1959, ch. 18, art. 7
  • 1962, ch. 7, art. 1

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