Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-19 Versions antérieures
Confiscation et restitution
Note marginale :Confiscation sur consentement
41 (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) La chose qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, a été saisie et se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable est :
a) sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restituée au saisi ou à son possesseur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 41
- 2011, ch. 3, art. 28
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