Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Manquant à la vente
33 (1) Commet une infraction quiconque vend ou met en vente, à l’unité ou à la mesure, une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires inférieure à :
Note marginale :Excédent à l’achat
(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité de la marchandise qu’il achète ou offre d’acheter à l’unité ou à la mesure, ou étant à même de le faire, reçoit ou offre d’acheter une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, supérieure à :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 33
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(A)
Note marginale :Insuffisance de service
34 (1) Commet une infraction quiconque, fournissant un service à la mesure ou l’usage d’une commodité sur une base temporelle, en fournit une quantité ou alloue une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est inférieure à :
Note marginale :Fraude du destinataire des services
(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité du service qu’il reçoit à la mesure ou la durée pendant laquelle il a l’usage d’une commodité fournie sur une base temporelle, ou étant à même de le faire, se fait fournir une quantité ou allouer une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est supérieure à :
- 1970-71-72, ch. 36, art. 34
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50
Note marginale :Peines : infractions prévues aux art. 23 à 34
35 (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, pour une première infraction, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Peines : récidive
(1.1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, en cas de récidive, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Peines : autres infractions
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention ne fait l’objet d’aucune peine prévue ailleurs dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $. En cas de récidive à l’égard de la même disposition, il encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 35
- 2011, ch. 3, art. 24, ch. 21, art. 159(A)
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
35.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf pour une contravention à l’alinéa 29b), aux paragraphes 30(1) ou 31(2) ou à l’article 32, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2011, ch. 3, art. 25
Preuve
Note marginale :Présomption
36 Le commerçant qui a en sa possession un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, avoir l’instrument en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 36
- 2011, ch. 3, art. 26(F)
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
37 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Tribunal compétent
(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 37
- 2011, ch. 21, art. 160
Note marginale :Certificat du ministre
38 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le certificat relatif à un étalon local et censé signé par le ministre ou par la personne ayant reçu à cet effet délégation de signature fait foi de l’exactitude de cet étalon, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Certificat des inspecteurs
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’inspecteur
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 38
- 2011, ch. 3, art. 27
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