Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
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Loi sur les poids et mesures
L.R.C. (1985), ch. W-6
Loi concernant les poids et mesures
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les poids et mesures.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps. (measuring machine)
- appareil de pesage
appareil de pesage Appareil qui mesure la masse ou le poids. (weighing machine)
- commerçant
commerçant Personne qui fait profession de commerce. (trader)
- commerce
commerce Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage. (trade)
- étalon de référence
étalon de référence Étalon qui réunit les conditions suivantes :
a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;
b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;
c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local. (reference standard)
- étalon local
étalon local Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13. (local standard)
- fournisseur
fournisseur Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (dealer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)
- instrument
instrument Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (device)
- mesure
mesure et mesurer S’entend également du poids; le verbe mesurer a un sens correspondant. (measure)
- mesure matérialisée
mesure matérialisée Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (static measure)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63
- 2011, ch. 3, art. 11
- 2019, ch. 29, art. 192
Approbation ministérielle des instruments
Note marginale :Approbation
3 (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.
Note marginale :Approbation temporaire
(2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 3
- 1976-77, ch. 28, art. 46
Unités de mesure
Note marginale :Système international
4 (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.
Note marginale :Unités de base, supplémentaires et dérivées
(2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.
Note marginale :Unités hors système
(3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.
Note marginale :Multiples et sous-multiples
(4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.
Note marginale :Unités canadiennes
(5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).
- 1970-71-72, ch. 36, art. 4
Note marginale :Tenure seigneuriale
5 Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 5
Note marginale :Modifications des ann. I et II
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 6
- 1976-77, ch. 55, art. 9
Emploi des unités de mesure
Note marginale :Unités légales
7 Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :
a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;
b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 7
Utilisation des instruments
Note marginale :Instruments légaux
8 Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :
a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;
b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été examinés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 8
- 2011, ch. 3, art. 12 et 29
Marquage des marchandises
Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente
9 (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 9
- 2011, ch. 3, art. 13
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