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Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-04-19 Versions antérieures

Loi sur les poids et mesures

L.R.C. (1985), ch. W-6

Loi concernant les poids et mesures

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les poids et mesures.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

appareil de mesure

appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps. (measuring machine)

appareil de pesage

appareil de pesage Appareil qui mesure la masse ou le poids. (weighing machine)

commerçant

commerçant Personne qui fait profession de commerce. (trader)

commerce

commerce Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage. (trade)

étalon de référence

étalon de référence Étalon qui réunit les conditions suivantes :

  • a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;

  • b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;

  • c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local. (reference standard)

étalon local

étalon local Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13. (local standard)

fournisseur

fournisseur Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (dealer)

inspecteur

inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) pour vérifier le respect de la présente loi. (inspector)

instrument

instrument Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (device)

mesure

mesure et mesurer S’entend également du poids; le verbe mesurer a un sens correspondant. (measure)

mesure matérialisée

mesure matérialisée Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude. (static measure)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63
  • 2011, ch. 3, art. 11
  • 2019, ch. 29, art. 192

Approbation ministérielle des instruments

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.

  • Note marginale :Approbation temporaire

    (2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 3
  • 1976-77, ch. 28, art. 46

Unités de mesure

Note marginale :Système international

  •  (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.

  • Note marginale :Unités de base, supplémentaires et dérivées

    (2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.

  • Note marginale :Unités hors système

    (3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.

  • Note marginale :Multiples et sous-multiples

    (4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.

  • Note marginale :Unités canadiennes

    (5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 4

Note marginale :Tenure seigneuriale

 Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 5

Note marginale :Modifications des ann. I et II

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) modifier l’annexe I par adjonction ou suppression, à ses parties I, II, III, IV ou V, d’unités de mesure de base, supplémentaires, dérivées ou hors système, de préfixes, ainsi que des définitions et symboles correspondants;

    • b) modifier l’annexe II :

      • (i) par adjonction ou suppression d’unités canadiennes de mesure et de leurs définitions,

      • (ii) par adjonction d’un symbole ou d’une abréviation pour toute unité de mesure canadienne,

      • (iii) par suppression des symboles ou abréviations ajoutés au titre du sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 6
  • 1976-77, ch. 55, art. 9

Emploi des unités de mesure

Note marginale :Unités légales

 Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :

  • a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;

  • b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 7

Utilisation des instruments

Note marginale :Instruments légaux

 Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :

  • a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;

  • b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été examinés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 8
  • 2011, ch. 3, art. 12 et 29

Marquage des marchandises

Note marginale :Marquage des marchandises mises en vente

  •  (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en avoir en sa possession à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

    • a) soit sur les marchandises;

    • b) soit sur leur emballage;

    • c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 9
  • 2011, ch. 3, art. 13

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de présentation des demandes destinées à faire approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce;

    • b) fixer la date limite d’approbation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

    • c) établir des échelles de température et fixer leur usage au Canada;

    • d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des attributions que leur confère la présente loi;

    • e) préciser le mode de détermination, par les inspecteurs, de la conformité d’un lot, d’un chargement — expédié ou à expédier — ou d’une quantité donnée d’une marchandise quelconque à la présente loi et à ses règlements;

    • e.1) fixer, pour l’application du paragraphe 15(1), un délai relativement à une catégorie de commerce ou à une catégorie, un type ou un modèle d’instrument;

    • f) préciser les cas où le réglage, la modification ou la réparation d’un instrument nécessite un examen;

    • g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la possession en vue du commerce et les modalités de son rapport;

    • h) exiger qu’il soit fait rapport — en en précisant les modalités — de l’enlèvement de toute marque ou étiquette appliquée sur un instrument, ou attachée à celui-ci, ou du bris d’un sceau apposé sur celui-ci, ou attaché à celui-ci, par un inspecteur ou une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument ainsi que de la nature du réglage, de la modification ou de la réparation effectués;

    • i) établir — ou en prévoir l’établissement — les normes de conception, de composition, de construction et de bon fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument en vue de son utilisation dans le commerce, ainsi que les caractéristiques de son installation et utilisation;

    • j) fixer, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite d’utilisation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

    • k) régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1)c);

    • l) prévoir le sort de toute chose confisquée en vertu de l’article 41;

    • m) autoriser l’emploi, dans un but particulier, d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée par la présente loi;

    • n) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce, les unités ou les multiples ou subdivisions de celles-ci qui doivent être utilisés dans le commerce au détail pour indiquer le prix, à l’unité de mesure, des marchandises mises en vente, exposées ou en réclame;

    • o) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite pour l’emploi dans le commerce des unités figurant à l’annexe II;

    • p) établir les modèles des reçus, certificats, déclarations, étiquettes, sceaux ou autres documents qui peuvent être utilisés sous le régime de la présente loi;

    • q) fixer les droits à payer pour les services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi;

    • q.1) désigner toute catégorie de services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi à titre de catégorie de services, notamment d’examen, à laquelle ne s’applique pas des droits réglementaires ou frais exigibles en vertu de la présente loi;

    • r) déterminer la nature des frais exigibles à l’occasion des examens et autres services fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi, ainsi que leurs modalités d’établissement;

    • s) fixer l’échéance pour le paiement des droits ou des frais et leur mode de règlement;

    • t) obliger les personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises sous forme liquide au moyen d’un distributeur automatique à indiquer sur celui-ci les nom et adresse du propriétaire, le numéro d’identification de l’appareil et la quantité vendue ou mise en vente, exprimée en unités de volume ou de capacité, ainsi que le prix exigé pour celle-ci et préciser les modalités de présentation de tous ces renseignements;

    • u) soustraire, conditionnellement ou non, des instruments, ou des catégories, types ou modèles d’instrument, ou certaines opérations commerciales à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication obligatoire

    (2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada les projets de règlements d’application des alinéas (1)b), j), n) et o), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 10
  • 1993, ch. 34, art. 136(F)
  • 2011, ch. 3, art. 14 et 29
 

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