Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 8Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Validité des accords

 Les accords conclus sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), restent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, sous réserve de modification ou remplacement de ceux-ci par des accords conclus sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Désignation ou établissement du tribunal

  •  (1) Le tribunal désigné ou établi comme tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désigné ou établi comme tel pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation des juges du tribunal pour adolescents

    (2) Les juges désignés comme juges du tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés comme tels pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination ou désignation de personnes

    (3) Les personnes, groupes, catégories de personnes ou organismes nommés ou désignés à titre de directeurs provinciaux ou de délégués à la jeunesse, selon le cas, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommés ou désignés à ce titre pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation des commissions d’examen et des comités de justice pour la jeunesse

    (4) Les commissions d’examen et les comités de justice pour la jeunesse établis ou désignés pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été établis ou désignés pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Programmes de mesures de rechange

    (5) Les programmes de mesures de rechange autorisés dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation de lieux ou d’établissements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), les lieux ou établissements désignés à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé, de même que les locaux désignés à titre de lieux de détention provisoire, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés respectivement à titre de lieux de garde et de lieux de détention provisoire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (7) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ordonne en vertu de l’article 88 que la détermination du niveau de garde des adolescents et l’examen de ces déterminations soient effectués conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la désignation des lieux et établissements à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé effectuée sous le régime de cette loi demeure en vigueur pour l’application de cet article, sous réserve de toute modification ou annulation.

  • Note marginale :Autres désignations

    (8) Les personnes désignées à titre de greffier du tribunal pour adolescents sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignées comme telles au titre de la présente loi et les autres personnes ou groupes de personnes désignés sous le régime de cette loi pour exercer certaines attributions sont réputés, à cette entrée en vigueur, avoir été désignés sous le régime de la présente loi pour exercer les mêmes attributions.

PARTIE 9Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :