Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures
PARTIE 2Publication proactive de renseignements (suite)
Ministres (suite)
Note marginale :Rapports sur les dépenses
78 Dans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.
Note marginale :Forme des publications
79 (1) Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 74 à 78.
Note marginale :Instructions et directives
(2) De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 74 à 78, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.
Note marginale :Publication facultative
80 (1) Le ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Note marginale :Publication non permise
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
Note marginale :Fiction juridique
(3) Pour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles 75 et 76 ne sont pas des renseignements personnels.
Institutions fédérales
Note marginale :Définitions
81 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 90.
- dirigeant ou employé
dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)
- entité fédérale
entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :
a) un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;
c) une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)
- responsable de l’entité fédérale
responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)
- trimestre
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements
82 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
(i) les frais de transport,
(ii) les frais d’hébergement,
(iii) les frais de repas et les frais accessoires,
(iv) les autres frais;
f) le montant total des frais de déplacement;
g) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Note marginale :Frais d’accueil
83 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil;
h) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Note marginale :Rapports déposés au Parlement
84 Dans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.
Note marginale :Reclassification de postes
85 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom de l’unité administrative;
b) le numéro et le titre du poste reclassifié;
c) l’ancienne classification du poste et la nouvelle;
d) le but de la reclassification;
e) la date de prise d’effet de la reclassification;
f) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
86 (1) Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité :
a) l’objet du contrat;
b) le nom des parties;
c) la période visée par le contrat;
d) la valeur du contrat;
e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;
f) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
Note marginale :Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $
87 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25 000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom des parties;
b) le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;
c) le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;
d) la date de signature de l’accord ou de l’entente;
e) la valeur de la subvention ou de la contribution;
f) tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.
Note marginale :Subventions et contributions d’une valeur de 25 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25 000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.
Note marginale :Documents d’information
88 Le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique :
a) dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;
b) dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;
c) dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.
Note marginale :Forme des publications
89 (1) Le ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 82 à 88.
Note marginale :Instructions et directives
(2) De plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 82, 83 et 85 à 88, auquel cas il assure leur diffusion auprès des institutions fédérales.
Note marginale :Publication facultative
90 (1) Le responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.
Note marginale :Publication non permise
(2) Il ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Définitions
Note marginale :Définitions
90.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.02 à 90.24.
- administrateur en chef
administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)
- commissaire
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)
- registraire
registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)
- trimestre
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)
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