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Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE 1Accès aux documents de l’administration fédérale (suite)

Commissariat à l’information

Commissaire à l’information

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Note marginale :Rang, pouvoirs et fonctions

  •  (1) Le Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente partie ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Le Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) Le Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 55
  • 2002, ch. 8, art. 113
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
  • 2019, ch. 18, art. 40

Commissaires adjoints à l’information

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 »

Note marginale :Fonctions

  •  (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Régime de pension

    (3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale, sauf :

    • a) le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;

    • b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.

  • Note marginale :Affaires internationales et défense

    (2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.

  • Note marginale :Pouvoir de subdélégation de l’adjoint

    (3) Un commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente partie ou d’une autre loi fédérale.

Dispositions générales

Note marginale :Siège

 Le siège du Commissariat à l’information est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 60 »

Note marginale :Normes de sécurité

 Le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente partie ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Secret

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente partie.

Note marginale :Divulgation autorisée

  •  (1) Le Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :

    • a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :

      • (i) mener une enquête prévue par la présente partie,

      • (ii) motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;

    • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • Note marginale :Dénonciation autorisée

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.

Note marginale :Précautions à prendre

 Lors des enquêtes prévues par la présente partie et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :

  • a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente partie, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

  • b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Note marginale :Immunité du Commissaire à l’information

  •  (1) Le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Infractions

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

 

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