Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la procréation assistée (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la procréation assistée [92 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la procréation assistée [260 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-06-09 Versions antérieures
Loi sur la procréation assistée
L.C. 2004, ch. 2
Sanctionnée 2004-03-29
Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la procréation assistée.
Principes
Note marginale :Déclaration du Parlement
2 Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :
a) la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l’usage de celles-ci;
b) la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;
c) si ces techniques concernent l’ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l’application de ces techniques;
d) il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l’utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;
e) les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;
f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;
g) il importe de préserver et de protéger l’individualité et la diversité humaines et l’intégrité du génome humain.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité réglementée
activité réglementée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
- Agence
Agence[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
- autorisation
autorisation[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
- chimère
chimère
a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;
b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)
- clone humain
clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)
- consentement
consentement[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
- donneur
donneur
a) S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;
b) s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)
- embryon
embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)
- embryon in vitro
embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)
- foetus
foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)
- gène
gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)
- génome
génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)
- hybride
hybride
a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;
b) ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;
c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;
d) ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;
e) ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)
- matériel reproductif humain
matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)
- mère porteuse
mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- ovule
ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)
- renseignement médical
renseignement médical[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
- spermatozoïde
spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)
- technique de procréation assistée
technique de procréation assistée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]
- 2004, ch. 2, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 713
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Non-application
4.1 La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
- 2012, ch. 19, art. 714
Note marginale :Non-application
4.2 La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.
Actes interdits
Note marginale :Actes interdits
5 (1) Nul ne peut, sciemment :
a) créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;
b) créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d’un être humain ou que l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée;
c) dans l’intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d’une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;
d) conserver un embryon en dehors du corps d’une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;
e) dans l’intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d’obtenir — un embryon d’un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d’un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;
f) modifier le génome d’une cellule d’un être humain ou d’un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;
g) transplanter l’ovule, le spermatozoïde, l’embryon ou le foetus d’une autre forme de vie dans un être humain;
h) dans l’intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d’une autre forme de vie;
i) créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie;
j) créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie.
Note marginale :Offre
(2) Il est interdit d’offrir d’accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.
Note marginale :Encouragement
(3) Il est interdit de rétribuer ou d’offrir de rétribuer une personne pour qu’elle accomplisse un acte interdit par le présent article.
Note marginale :Rétribution de la mère porteuse
6 (1) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.
Note marginale :Intermédiaire
(2) Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.
Note marginale :Rétribution d’un intermédiaire
(3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.
Note marginale :Mère porteuse — âge minimum
(4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.
Note marginale :Validité des ententes
(5) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.
Note marginale :Achat de gamètes
7 (1) Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.
Note marginale :Achat et vente d’embryons
(2) Il est interdit :
a) d’acheter ou d’offrir d’acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;
b) de vendre ou d’offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.
Note marginale :Achat d’autre matériel reproductif humain
(3) Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.
Note marginale :Échanges
(4) Pour l’application du présent article, est assimilé au fait d’acheter ou de vendre le fait d’acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.
Note marginale :Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement
8 (1) Il est interdit d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.
Note marginale :Utilisation posthume sans consentement
(2) Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.
Note marginale :Utilisation de l’embryon in vitro sans consentement
(3) Il est interdit d’utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.
Note marginale :Mineurs
9 Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.
Note marginale :Objet
10 (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.
Note marginale :Distribution, etc. de gamètes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :
a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;
b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;
c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :
a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;
b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.
Note marginale :Testage, etc. de gamètes
(4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :
a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);
b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);
c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).
Définition de conjoint de fait
(5) Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2004, ch. 2, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 716 et 717
- Date de modification :