Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
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Exécution et contrôle d’application (suite)
Note marginale :Mandat : habitation
48 (1) Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;
b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- 2004, ch. 2, art. 48
- 2012, ch. 19, art. 729
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
49 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Saisie
50 (1) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Entreposage
(2) L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.
Note marginale :Demande de restitution
51 (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;
b) d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Restitution différée
(3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;
b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).
- 2004, ch. 2, art. 51
- 2012, ch. 19, art. 730
Note marginale :Confiscation
52 (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Disposition
(3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.
- 2004, ch. 2, art. 52
- 2012, ch. 19, art. 731
Note marginale :Saisie et perquisition
53 (1) L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(2) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables
54 L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.
- 2004, ch. 2, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 732
Note marginale :Analystes
55 Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2004, ch. 2, art. 55
- 2012, ch. 19, art. 732
Note marginale :Analyse et examen
56 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Note marginale :Certificat de l’analyste
57 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Note marginale :Accords avec les provinces
58 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.
- 2004, ch. 2, art. 58
- 2012, ch. 19, art. 733
59 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 733]
Infractions
Note marginale :Actes interdits
60 Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.
- 2004, ch. 2, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 734
Note marginale :Autres contraventions
61 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- 2004, ch. 2, art. 61
- 2012, ch. 19, art. 735
Note marginale :Ordonnance
62 Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :
a) sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;
b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Consentement du procureur général
63 Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Avis aux autorités intéressées
64 Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.
- 2004, ch. 2, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 736
Règlements
Note marginale :Règlements
65 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;
b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;
c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;
d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;
d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);
d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :
(i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,
(ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,
(iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,
(iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;
d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;
e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;
e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;
f) à m) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :
(i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,
(ii) exerce une activité visée à l’article 10,
(iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;
o) à q) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;
s) à w) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]
x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;
y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;
z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;
z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;
z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;
z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;
z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Modification dans une seule langue
(3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.
Note marginale :Nature du document incorporé
(4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 2004, ch. 2, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 737
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