Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
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Actes interdits (suite)
Note marginale :Mineurs
9 Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.
Note marginale :Objet
10 (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.
Note marginale :Distribution, etc. de gamètes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :
a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;
b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;
c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :
a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;
b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.
Note marginale :Testage, etc. de gamètes
(4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :
a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);
b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);
c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).
Définition de conjoint de fait
(5) Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2004, ch. 2, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 716 et 717
11 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 718]
Note marginale :Remboursement de frais
12 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :
a) par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;
b) par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;
c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.
Note marginale :Reçus
(2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.
Note marginale :Remboursement interdit
(3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;
b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.
- 2004, ch. 2, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 719
13 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 720]
14 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
15 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
16 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
17 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
18 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
19 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]
Responsabilités du ministre
Note marginale :Politique et autres questions
20 (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 721]
- 2004, ch. 2, art. 20
- 2012, ch. 19, art. 721
21 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
22 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
23 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
24 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
25 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
26 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
27 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
28 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
29 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
30 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
31 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
32 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
33 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
34 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
35 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
36 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
37 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
38 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
39 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 722]
Exécution et contrôle d’application
40 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
41 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
42 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
43 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]
Note marginale :Mesures
44 (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.
(2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]
Note marginale :Responsabilité personnelle
(4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2004, ch. 2, art. 44
- 2012, ch. 19, art. 725
Note marginale :Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.
- document
document Tout support d’information. (information)
- matériel
matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)
Note marginale :Inspecteurs
46 (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).
- 2004, ch. 2, art. 46
- 2012, ch. 19, art. 727
Note marginale :Accès au lieu
47 (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.
Note marginale :Inspection
(2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;
b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;
c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;
d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;
e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs
(3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :
a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;
c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
- 2004, ch. 2, art. 47
- 2012, ch. 19, art. 728
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