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Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Gestion (suite)

Note marginale :Honoraires

 Les administrateurs reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires fixés par règlement administratif.

  • S.R., ch. B-2, art. 11
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 46

Note marginale :Président du conseil

 Le gouverneur est le président du conseil.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 12
  • 2001, ch. 9, art. 192(A)

Comité de direction

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un comité de direction du conseil, composé du gouverneur, du sous-gouverneur et de deux à quatre administrateurs choisis par le conseil.

  • Note marginale :Sous-ministre des Finances

    (2) Le sous-ministre des Finances, ou la personne qui le remplace aux termes du paragraphe 5(2), siège au comité de direction, mais avec voix consultative seulement.

  • Note marginale :Compétence

    (3) Le comité de direction a qualité pour statuer sur toute question du ressort du conseil; il dépose à chaque réunion de celui-ci le procès-verbal de ses travaux depuis la réunion précédente.

  • S.R., ch. B-2, art. 13
  • 1980-81-82-83, ch. 40, art. 47

Instructions du gouvernement

Note marginale :Consultations

  •  (1) Le ministre et le gouverneur se consultent régulièrement sur la politique monétaire et sur les rapports de celle-ci avec la politique économique générale.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) En cas de divergence d’opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l’agrément du gouverneur en conseil, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour la Banque sur la politique monétaire à appliquer pendant une période donnée.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Le texte des instructions est publié sans délai dans la Gazette du Canada et déposé devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur communication ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. B-2, art. 14

Personnel de la banque

Note marginale :Nomination

  •  (1) Peut être nommé le personnel que le comité de direction estime nécessaire.

  • Note marginale :Caisse de retraite

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif, instituer une caisse de retraite pour les cadres et employés de la Banque et leurs personnes à charge et en prévoir les modalités de placement; il peut cotiser à la caisse sur les fonds de la Banque.

  • Note marginale :Pensions de retraite du gouverneur et du sous-gouverneur

    (3) La validité de tout règlement administratif prévoyant le paiement d’une pension de retraite au gouverneur ou au sous-gouverneur pour d’autres raisons que l’âge ou l’invalidité est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 15
  • 1997, ch. 15, art. 96(A)

Secret

Note marginale :Serment ou déclaration solennelle

 Avant d’entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel, ou de faire la déclaration solennelle, figurant à l’annexe, devant un commissaire aux serments.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 16
  • 1997, ch. 15, art. 97
  • 2001, ch. 9, art. 193

Capital-actions

Note marginale :Capital

  •  (1) Le capital de la Banque est de cinq millions de dollars; il peut être augmenté sur agrément, par le gouverneur en conseil et le Parlement, d’une résolution du conseil.

  • Note marginale :Actions

    (2) Le capital est divisé en cent mille actions d’une valeur nominale de cinquante dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Dans ses livres à Ottawa, la Banque enregistre, au nom du ministre, les actions émises.

  • S.R., ch. B-2, art. 17

Opérations de la banque

Note marginale :Pouvoirs

 La Banque peut :

  • a) acheter et vendre de la monnaie, notamment d’or, d’argent, de nickel et de bronze, ainsi que des lingots d’or et d’argent;

  • b) acheter et vendre des devises étrangères et avoir à cet effet des comptes de dépôts au Canada ou à l’étranger, dans des banques ou des banques étrangères;

  • c) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

  • d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’Union européenne;

  • e) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 194]

  • f) acheter et vendre des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;

  • g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :

    • (i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),

    • (ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;

  • g.1) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 146]

  • h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :

    • (i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,

    • (ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;

  • i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

  • j) consentir des prêts au gouvernement du Canada ou d’une province, à condition que, d’une part, le montant non remboursé des prêts ne dépasse, à aucun moment, une certaine fraction des recettes estimatives du gouvernement en cause pour l’exercice en cours — un tiers dans le cas du Canada, un quart dans celui d’une province — et que, d’autre part, les prêts soient remboursés avant la fin du premier trimestre de l’exercice suivant;

  • k) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 146]

  • l) accepter des dépôts effectués par le gouvernement du Canada et verser des intérêts à leur égard;

  • l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou par un établissement membre de l’Association canadienne des paiements;

  • l.2) verser des intérêts à l’égard des dépôts visés à l’alinéa l.1), lorsque ceux-ci sont destinés à servir de prêts ou d’avances au titre de l’alinéa h);

  • l.3) accepter des dépôts effectués par le gouvernement d’une province ou par une société ou un organisme d’État fédéral;

  • m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts — pouvant porter intérêt — de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant;

  • m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de l’actif financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

  • n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;

  • o) accepter les dépôts transférés conformément à une loi fédérale, verser les intérêts correspondants et faire les paiements prévus par cette loi;

  • p) exercer les autres activités commerciales autorisées ou exigées par la présente loi ou liées à son application.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 18
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1997, ch. 15, art. 98
  • 1999, ch. 28, art. 95
  • 2001, ch. 4, art. 58, ch. 9, art. 194
  • 2004, ch. 25, art. 6(A)
  • 2008, ch. 28, art. 146
  • 2014, ch. 20, art. 108
  • 2016, ch. 12, art. 123
  • 2017, ch. 33, art. 185
  • 2018, ch. 12, art. 220

Note marginale :Précision

 Il est entendu que pour l’application des alinéas 18c), d) et g), la Banque peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.

Note marginale :Validité des actes

 Les actes de la Banque, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

Note marginale :Politique établie par le gouverneur

  •  (1) Le gouverneur établit une politique pour l’application du sous-alinéa 18g)(i).

  • Note marginale :Publication

    (2) La Banque publie la politique, y compris toute modification, dans la Gazette du Canada; elle prend effet sept jours après sa publication ou à la date ultérieure précisée par le gouverneur.

  • 2008, ch. 28, art. 147

Note marginale :Publication

 Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 19
  • 1991, ch. 46, art. 581
  • 1997, ch. 15, art. 99
  • 2001, ch. 9, art. 195
  • 2008, ch. 28, art. 147

Note marginale :Acquisition de sûretés

 La Banque peut :

  • a) acquérir d’une banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques et détenir les biens que la banque ou la banque étrangère autorisée détient à titre de garantie dans le cadre de la partie VIII de cette loi;

  • b) exercer, à leur égard, les droits et recours qu’aurait pu exercer la banque ou la banque étrangère autorisée.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 20
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1999, ch. 28, art. 96
  • 2001, ch. 9, art. 195

Note marginale :Publication des taux minimaux d’intérêt sur les prêts

 La Banque rend public le taux minimal d’intérêt de ses prêts et avances.

  • S.R., ch. B-2, art. 18

Note marginale :Prescription applicable à une dette

  •  (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

  • Note marginale :Prescription applicable à un effet

    (1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.

  • Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur

    (1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

  • Note marginale :Prescription applicable à un paiement retourné

    (1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.

  • Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque

    (1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.

  • Note marginale :Publication de renseignements

    (1.31) La Banque peut afficher sur son site Web tout renseignement — à l’exception des dates de naissance et numéros d’assurance sociale — qui est relatif à la dette, à l’effet, à la créance ou au paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21) afin d’en faciliter la recherche.

  • Note marginale :Application

    (1.4) Les paragraphes (1) à (1.31) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-responsabilité

    (2) La Banque ne peut être tenue pour responsable des dettes impayées ou des effets pour lesquels elle a reçu un versement de la part d’une institution financière fédérale, en application de la loi pertinente ni du montant non distribué de la liquidation d’une institution que lui a versé le liquidateur par l’intermédiaire du ministre aux termes de la loi pertinente, dans le cas où elle a remis au créancier, conformément à celle-ci, selon le cas, ou au receveur général en application du paragraphe (3), les sommes qui lui ont été ainsi versées.

  • Note marginale :Non-responsabilité : paiement retourné

    (2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.

  • Note marginale :Trésor

    (4) Les montants payés par la Banque au titre du paragraphe (3) sont versés au Trésor.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    institution financière fédérale

    institution financière fédérale Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (federal financial institution)

    loi pertinente

    loi pertinente Loi qui régit chacune des institutions financières fédérales suivantes :

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 22
  • 1991, ch. 46, art. 582 et 583, ch. 48, art. 494
  • 1997, ch. 15, art. 100
  • 1999, ch. 28, art. 97
  • 2001, ch. 9, art. 196
  • 2007, ch. 6, art. 394
  • 2012, ch. 5, art. 183
  • 2021, ch. 23, art. 140
 

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