Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales (suite)
Certificats (suite)
Délivrance d’un certificat (suite)
Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact
263 Si une demande présentée en vertu de l’article 262 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :
a) à l’exception du fait de délivrer le certificat en vertu du paragraphe 262(10) de la présente loi, la commission visée au paragraphe 47(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact exerce les attributions conférées à la Commission en vertu des paragraphes 262(1), (2) et (4) de la présente loi;
b) le paragraphe 262(3) de la présente loi s’applique relativement à la décision de la commission visée à ce paragraphe 47(1);
c) la décision visée au paragraphe 262(4) est prise dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;
d) les paragraphes 262(5) à (8) de la présente loi ne s’appliquent pas;
e) le paragraphe 262(11) s’applique à la commission visée à ce paragraphe 47(1).
Emplacement et construction régis par une loi fédérale
Note marginale :Demande
264 Les articles 265 et 266 s’appliquent aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259, aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucun organisme de réglementation provincial n’a été désigné en application de l’article 250 et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.
Note marginale :Interdiction
265 Il est interdit de commencer la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :
a) l’approbation par la Commission des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;
b) le dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser la section ou partie.
Note marginale :Application d’autres dispositions
266 (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342 s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 264 et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou de titulaire de certificat ou de permis, ligne internationale ou interprovinciale et électricité.
Note marginale :Application de l’article 211 — eaux navigables
(2) Si le titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne internationale doit faire dévier une partie de cette ligne et que cette déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 211 s’applique également à cette partie et, à cet effet, les mentions de compagnie et pipeline valent respectivement mention de titulaire de permis ou de certificat et ligne internationale.
Note marginale :Application du paragraphe 224(1)
(3) En ce qui a trait aux lignes internationales ou interprovinciales visées à l’article 264, le paragraphe 224(1) s’applique comme si « l’une des circonstances visées au paragraphe (2) » qui est en cause est l’une des circonstances suivantes :
a) une autorisation a été accordée à l’égard de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);
b) un permis visé à l’article 248 ou un certificat délivré à l’égard de la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);
c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4);
d) un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
e) une autorisation a été accordée à l’égard de la ligne, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Note marginale :Exception
(4) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.
Eaux navigables
Note marginale :Construction ou exploitation
267 Il est interdit de construire et d’exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf en conformité avec un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.
Note marginale :Conséquences sur la navigation
268 Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de prendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte — en plus des facteurs qui, à son avis, sont indiqués — des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Note marginale :Pas un ouvrage
269 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
Note marginale :Règlements
270 Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;
b) leur déviation;
c) le changement de leur tracé;
d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;
e) la cessation de leur exploitation.
Installations, remuement du sol et changements de tracé
Note marginale :Application
271 (1) Les articles 272 à 274 s’appliquent :
a) aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259;
b) aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucun organisme de réglementation provincial n’a été désigné en application de l’article 250;
c) aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;
d) aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.
Note marginale :Application de l’article 273 — eaux navigables
(2) L’article 273 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale qui est visée par un permis ou un certificat valide et qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Application de l’article 274 — eaux navigables
(3) L’article 274 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si la Commission est d’avis qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.
Note marginale :Construction — installation
272 (1) Il est interdit à toute personne de construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf en conformité avec un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de cette ligne et si, selon le cas :
a) le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;
b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;
c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou par règlement pris en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Autorisation
(2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.
Note marginale :Conditions
(3) L’autorisation peut être accordée en totalité ou en partie et être assortie de toute condition.
Note marginale :Circonstances
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :
a) par règlement pris par la Régie;
b) par ordonnance prise par la Commission.
Note marginale :Cas d’urgence
(5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de commencer l’ouvrage.
Note marginale :Interdiction de construire ou de remuer le sol
273 (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée par règlement, sauf si la construction ou l’activité est autorisée par les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’article 275 et est effectuée en conformité avec ceux-ci.
Note marginale :Autre interdiction — véhicule ou équipement mobile
(2) Il est interdit de franchir une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou avec de l’équipement mobile, sauf si cela :
a) soit est autorisé par les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’article 275 et est effectué en conformité avec ceux-ci;
b) soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.
Note marginale :Ordonnances
(3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale en violation de la présente loi, de ses ordonnances ou des règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.
Note marginale :Changements de tracés
274 (1) Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle juge indiquées, donner instruction au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard de la ligne d’en changer le tracé si elle est d’avis que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.
Note marginale :Frais
(2) Elle peut, par ordonnance, décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.
Note marginale :Formalités
(3) Elle ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou partie en cause.
Note marginale :Formalités
(4) Elle peut, par ordonnance, donner instruction au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités visées aux articles 201 à 205 auxquelles il aurait été tenu s’il avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(5) Les articles 201 à 205 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées et, à cet effet, les mentions de compagnie et pipeline valent respectivement mention de titulaire de permis ou de certificat et ligne internationale ou interprovinciale.
Note marginale :Fixation des frais
(6) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation d’observations qui a été faite ou qui le sera conformément au présent article et décider par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.
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