Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (L.C. 2000, ch. 6)
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Instituts de recherche en santé (suite)
Note marginale :Examen du mandat
21 Le conseil d’administration examine le mandat et le rendement de chaque institut de recherche en santé, au moins tous les cinq ans après sa mise sur pied, et détermine s’il y a lieu de modifier le mandat ou les politiques sur le rôle et le fonctionnement de l’institut, de le fusionner avec un autre institut ou de le supprimer.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
22 (1) Les membres du conseil consultatif n’ont droit à aucune rémunération. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour — fixés par le gouverneur en conseil — qui sont entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(2) Ils sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Mission extraordinaire
(3) Ils peuvent recevoir les honoraires qu’autorise le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du conseil d’administration et avec son approbation.
- 2000, ch. 6, art. 22
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Président et employés
Note marginale :Président d’IRSC
23 (1) Le président d’IRSC en est le premier dirigeant; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président d’IRSC ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant d’IRSC à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 2000, ch. 6, art. 23
- 2018, ch. 12, art. 256(F)
Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
24 Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
- 2000, ch. 6, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 233
Note marginale :Autres avantages
25 Les employés d’IRSC sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2000, ch. 6, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 141(A)
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs ancillaires
26 Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
a) fournir le financement en vue de promouvoir, d’aider et d’entreprendre la recherche dans le domaine de la santé et de réaliser par ailleurs sa mission;
b) conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
c) avec l’approbation du gouverneur en conseil, s’associer avec une autre personne, obtenir la constitution d’une personne morale — seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale — sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou du droit provincial ou acquérir les actions d’une personne morale ou en disposer;
d) avec l’approbation du Conseil du Trésor, acquérir ou prendre à bail des immeubles et des biens réels et, sous réserve des conditions dont est assortie l’acquisition ou la location, les détenir, louer, gérer ou aliéner;
e) acquérir ou prendre à bail des meubles et des biens personnels et, sous réserve des conditions dont est assortie l’acquisition ou la location, les détenir, louer, investir, gérer ou aliéner;
f) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;
g) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;
h) prendre toute autre mesure utile en l’espèce.
- 2000, ch. 6, art. 26
- 2009, ch. 23, art. 319
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Biens
27 Les biens acquis par IRSC appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement
28 (1) Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, IRSC peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Services juridiques
(2) IRSC ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada ou du gouverneur en conseil.
- 2000, ch. 6, art. 28
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Pouvoirs
29 Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
a) utiliser les sommes acquises au titre de legs ou dons;
b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, utiliser les recettes provenant de ses activités.
Note marginale :Action en justice
30 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté ou sous le sien, IRSC peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Rapports
31 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 191]
Note marginale :Rapport d’activités
32 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2000, ch. 6, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 192
Dispositions transitoires
Note marginale :Affectation présumée
Note de bas de page *33 (1) Les crédits non utilisés qui ont été affectés au Conseil de recherches médicales pour l’exercice au cours duquel l’article 51 entre en vigueur sont réputés être affectés à IRSC.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Allocation de crédits
Note de bas de page *(2) En cas d’entrée en vigueur de l’un des articles 1 à 50 de la présente loi avant celle de l’article 51, le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, allouer à IRSC la partie des crédits affectés au Conseil de recherches médicales pour l’exercice en cause qu’il juge indiquée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51, en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; articles 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Transfert des droits, biens, dettes et obligations
34 (1) Les droits et biens et les dettes et obligations du Conseil de recherches médicales sont transférés à IRSC.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil ou sous son nom, toute mention de celui-ci vaut mention d’IRSC.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
35 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par le Conseil de recherches médicales peuvent être intentées contre IRSC devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre celui-ci.
Note marginale :Procédures judiciaires pendantes
Note de bas de page *(2) IRSC succède au Conseil, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 et auxquelles celui-ci est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Offre d’emploi
36 (1) Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée indéterminée est réputé avoir reçu une offre d’emploi d’IRSC.
Note marginale :Acceptation
Note de bas de page *(2) Il est réputé avoir accepté l’offre d’emploi d’IRSC s’il n’avise pas par écrit celle-ci de son refus dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 36(1) en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46.]
Note marginale :Début et fin de l’emploi
Note de bas de page *(3) L’employé qui a accepté ou est réputé avoir accepté l’offre d’emploi d’IRSC en devient un employé — et cesse de travailler pour le Conseil — soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 51.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conditions d’emploi
(4) L’employé demeure soumis aux mêmes conditions d’emploi tant qu’elles ne sont pas modifiées par IRSC.
Note marginale :Indemnités de départ
(5) L’employé n’a pas droit à une indemnité de départ, mais IRSC est réputée accepter ses années de service accumulées relativement à l’indemnité de départ concernant le Conseil.
Note marginale :Poste désigné
(6) Si le poste de l’employé du Conseil est un poste désigné aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il est réputé occuper un tel poste au sein d’IRSC tant que la désignation n’est pas changée au titre de l’article 78.4 de cette loi.
Note marginale :Refus
(7) La personne qui refuse l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est admissible aux avantages et à l’indemnité de départ prévus par les directives du Conseil ou la convention collective applicable, selon le cas.
Note marginale :Employé engagé pour une durée déterminée
Note de bas de page *37 Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée déterminée devient, aux mêmes conditions d’emploi, un employé d’IRSC soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l’entrée en vigueur de l’article 51.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conventions collectives et décisions arbitrales
Note de bas de page *38 (1) Toute convention collective ou décision arbitrale qui, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais avant celle de l’article 51, s’applique aux employés du Conseil de recherches médicales qui deviennent des employés d’IRSC continue d’avoir effet jusqu’à son expiration relativement à IRSC à titre d’employeur distinct.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 38(1) en vigueur le 7 juin 2000, voir TR/2000-46; article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Conventions collectives et décisions arbitrales
Note de bas de page *(2) Toute convention collective ou décision arbitrale qui s’applique relativement au Conseil et est en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 continue d’avoir effet jusqu’à son expiration relativement à IRSC à titre d’employeur distinct. Les paragraphes 48.1(2) à (8) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale comme si elle était visée par le paragraphe 48.1(1) de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Griefs
Note de bas de page *39 (1) Le grief déposé par un employé du Conseil de recherches médicales sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’a pas encore été réglé à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 est tranché en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 51 en vigueur le 31 mai 2001, voir TR/2001-66.]
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision finale rendue sur le grief est exécutée par IRSC dans les meilleurs délais.
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