Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-05 Versions antérieures
Note marginale :Analyse
45 (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.
- 1996, ch. 19, art. 45
- 2017, ch. 7, art. 29
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