Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
Note marginale :Importation et exportation
6 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.
Note marginale :Possession en vue de l’exportation
(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 16]
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
- 1996, ch. 19, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 40
- 2017, ch. 7, art. 4
- 2022, ch. 15, art. 16
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